Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 12 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 Rapport explicatif

OPB

2 Grandes lignes du projet

Aujourd’hui encore, environ 66 % des bâtiments en Suisse sont chauffés au moyen d’agents énergétiques fossiles. Actuellement, quelque 900 000 chauffages au mazout et au gaz sont exploités. Ils sont à l’origine d’environ 33 % des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment en Suisse. En 2021, près de 26 000 nouveaux chauffages utilisant des agents énergétiques fossiles ont été installés. Au cours de la même année, quelque 33 000 pompes à chaleur ont été vendues (près de 25 000 pompes à chaleur air/eau, dont 16 500 avec une unité extérieure). Les pompes à chaleur sont donc considérées comme une technologie clé pour la décarbonisation du secteur du bâtiment, les pompes à chaleur air/eau étant de loin le type le plus courant.

Les pompes à chaleur peuvent être bruyantes et gêner le voisinage, notamment la nuit et en particulier lorsqu’installées à l’extérieur. La législation fédérale sur la protection contre le bruit prévoit donc que de telles installations ne peuvent être mises en place que si les émissions de bruit sont limitées à titre préventif, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. En outre, les immissions de bruit de la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB (art. 11, al. 2, en relation avec art. 25, al. 1, LPE ; art. 7, al. 1, OPB).

Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante en la matière, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n’entrent en ligne de compte que si elles permettent d’obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306, cons. 8 ; ATF 124 II 517, cons. 5a ; cf. aussi ATF 133 II 169, cons. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, l’utilité supplémentaire d’autres mesures de limitation des émissions doit donc dépasser nettement les coûts associés à ces mesures.

La présente révision de l’OPB vise, d’une part, à préciser ce rapport coût-utilité dans un nouvel art. 7, al. 3, spécifiquement pour l’installation de nouvelles pompes à chaleur et, d’autre part, à montrer quand des mesures préventives supplémentaires sont considérées comme proportionnées ou non. Concrètement, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires ne doivent être considérées comme proportionnées que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant tout au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation (let. a). D’autre part, pour les installations à puissance variable, de telles mesures ne s’imposent que si l’installation fonctionne à plus de 65 % de sa capacité de rendement au-dessus d’une température extérieure de 2 °C (let. b). Ces dispositions constituent deux lignes directrices claires et homogènes pour l’examen de mesures préventives supplémentaires en cas de respect des valeurs de planification. Elles tiennent compte des évolutions techniques dans le domaine des pompes à chaleur, qui permettent une exploitation bien plus silencieuse qu’avec les modèles plus anciens. Grâce à ces lignes directrices claires, l’examen des mesures préventives sera nettement simplifié, ce qui peut également contribuer à accélérer les procédures d’autorisation et à accroître la sécurité juridique. La protection de la population contre le bruit reste garantie.

Le projet prévoit en outre de définir, dans un nouveau ch. 34 de l’annexe 6 de l’OPB, le mode d’exploitation des pompes à chaleur déterminant pour le calcul du bruit.

Les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux pompes à chaleur air/eau destinées au chauffage de locaux ou de l’eau potable. Sont donc exclues du champ d’application notamment les pompes à chaleur destinées au chauffage des piscines privées. Cette réglementation ne s’applique pas non plus aux pompes à chaleur à sondes géothermiques, qui sont généralement installées dans des bâtiments et n’émettent pas de bruit extérieur. Elle ne s’applique également pas aux installations de réfrigération qui, en règle générale, présentent des durées

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