Rapport explicatif
Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 Rapport explicatif
OPB
4 Commentaires des dispositions
4.1 Art. 7, al. 3, OPB
La présente révision vise à montrer dans quelles conditions des mesures supplémentaires de réduction des immissions doivent être mises en œuvre lors de l’installation d’une pompe à chaleur lorsque les valeurs de planification sont respectées, et quand de telles mesures sont d’emblée considérées comme disproportionnées au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette clarification au niveau de l’ordonnance doit réduire les incertitudes dans l’exécution et tenir compte de manière adéquate de l’évolution technique dans le domaine des pompes à chaleur. Elle répond en outre au besoin de prescriptions claires, simples et homogènes dans toute la Suisse ainsi que de sécurité en matière de planification et sur le plan juridique, sans pour autant affaiblir la protection de la population contre le bruit.
4.1.1 Proportionnalité des mesures supplémentaires de limitation des émissions
En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit ne sont envisageables à titre préventif que si elles permettent d’obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire notable des immissions. Pour les pompes à chaleur air/eau destinées au chauffage de locaux ou de l’eau potable, il s’agit, d’une part, de définir qu’une telle réduction notable des immissions en dessous des valeurs de planification signifie une diminution du niveau d’au moins sonore 3 dB. D’autre part, les coûts sont considérés comme relativement faibles lorsqu’ils s’élèvent tout au plus à 1 % des coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur. Cette disposition permet de définir de façon claire le rapport coûtsutilité concret à partir duquel des mesures supplémentaires doivent être mises en œuvre. La réglementation est encore précisée avec la version révisée de l’aide à l’exécution correspondante du Cercle Bruit. Cette dernière contient notamment une classification de différentes mesures au sens de la réglementation exposée ici.
4.1.1.1 Réduction notable des émissions
Dans l’OPB, les mesures préventives et renforcées de réduction du bruit sont considérées sous l’angle de leur effet de réduction des émissions. On part du principe qu’une certaine réduction des émissions entraîne une diminution audible de la gêne (nuisance, effet physique sur la santé). Pour le bruit dans la plage des valeurs limites d’immissions, la règle du Tribunal fédéral s’applique, selon laquelle une augmentation ou une diminution des immissions de bruit de 1 dB est audible et qu’elle s’accompagne respectivement d’une augmentation ou d’une diminution de l’effet sur la santé digne d’être pris en compte. C’est pourquoi la modification d’une installation est considérée comme notable au sens de la législation sur la protection contre le bruit si les immissions de bruit augmentent d’au moins 1 dB. Lorsque les nuisances sonores sont inférieures aux valeurs de planification, la gêne est considérée comme tout au plus faible. Des différences de 1 dB ont, dans cette plage, une influence plus faible sur le degré de gêne et les effets sur la santé. Par conséquent, dans le cas présent, seule une réduction des émissions ou des immissions de 3 dB et plus est considérée comme notable.
La nuit dans une zone d’habitation, le bruit d’une pompe à chaleur ne doit pas dépasser la valeur de planification déterminante de 45 dB à l’endroit de l’atteinte (p. ex. à la fenêtre d’un bâtiment voisin). Afin de tenir compte de l’effet gênant des bruits continus, comme le bruit des pompes à chaleur, l’annexe 6 OPB prévoit, lors du calcul du niveau d’évaluation, une majoration globale de 5 dB le jour et de 10 dB la nuit. En règle générale, 2 dB supplémentaires sont ajoutés pour la composante tonale du bruit. Si le niveau d’évaluation d’une pompe à chaleur
8/12 054.10-00772/00002/00018/R114-1275