Rapport sur les résultats

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 20 pages

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1. Contexte

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG ; RS 834.1) le 1erjanvier 1953, le régime des allocations pour perte de gain (APG) a beaucoup évolué. Le présent projet vise à harmoniser les différentes prestations et à les adapter à l’évolution de la société. Il répond également à diverses interventions parlementaires qui ont été transmises au Conseil fédéral. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation », de la motion Herzog Eva (22.4019) « Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité », de la motion CSSS-E (23.3015) « Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l'allocation de maternité l'hospitalisation de longue durée des mères juste après l'accouchement » et de la motion Müller (22.3608) « Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution ».

2. Contenu du projet

2.1 Harmonisation des prestations

Selon le droit en vigueur, l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus de l’allocation de base, ne sont versées qu’aux personnes qui effectuent un service, mais pas à celles bénéficiant d’un congé indemnisé par le régime des APG. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. Ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui effectuent un service, sera également accordée aux personnes bénéficiant d’un congé indemnisé par le régime des APG. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.

2.2 Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, la durée du versement de l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule l’hospitalisation du nouveau-né, et non celle de la mère, ouvre le droit à une prolongation. Il est prévu de supprimer cette différence de traitement de sorte que l’allocation de maternité soit prolongée tant en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né que de la mère. Ainsi, si la mère doit être hospitalisée au moins deux semaines et que l'hospitalisation débute au plus tard dans les deux semaines suivant l’accouchement, le droit à l’allocation est prolongé du nombre de jours équivalents à la durée du séjour à l’hôpital, mais de 56 jours au plus. Les mêmes délais de deux semaines s’appliqueront au nouveau-né.

De plus, lorsque la mère est hospitalisée plus de deux semaines dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le congé de l’autre parent est prolongé de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum jusqu’au 97èmejour qui suit la naissance de l’enfant, soit au plus 84 indemnités journalières supplémentaires aux 14 déjà prévues au titre d’indemnisation du congé à l’autre parent.

2.3 Allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

L’allocation de prise en charge continuera à indemniser la perte de gain résultant d'un congé pris en lien avec une grave atteinte à la santé de l'enfant. Le présent projet prévoit néanmoins d’élargir le droit aux cas dans lesquels l’enfant doit être hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs et qu’au moins un des parents doive interrompre son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant. Pour ces cas de figure, la définition de l’atteinte grave à la santé définie à l’art. 16o LAPG ne s’applique pas. Le droit au congé correspond dans ces cas à la durée de l’hospitalisation, soustraction faite des trois premiers jours