Rapport explicatif

Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages

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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

Étant donné que les systèmes d’assistance requis résultent déjà de l’art. 45a LCR, il n’y a pas lieu de les mentionner ni à l’art. 29a OSR ni dans une autre ordonnance. C’est la raison pour laquelle l’art. 29a, al. 2, P-OSR renvoie uniquement à l’art. 45a LCR. L’OFROU veillera à ce que les milieux concernés soient suffisamment informés.

Afin d’avertir suffisamment tôt de l’obligation d’équipement, le nouveau signal pourra également être utilisé sur les indicateurs de direction avancés et sur les indicateurs de direction, en particulier sur les signaux 4.40 et 4.55. Il est également envisageable d’utiliser le signal sur les panneaux d’indication de l’état de la route (4.75 et 4.76).

Un signal de fin (2.57.1) est introduit pour indiquer la fin du tronçon sur lequel s’applique l’obligation d’équipement.

Art. 107, al. 3, let. b, ch. 8bis

Les tronçons sur lesquels les véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses ou de personnes doivent circuler avec certains systèmes d’assistance sont déjà suffisamment définis compte tenu du renvoi à l’art. 2 LTRA figurant à l’art. 45a, al. 1, LCR. La réglementation du trafic étant déjà établie dans la LCR, il n’est exceptionnellement plus nécessaire que la signalisation au moyen de panneaux (de prescription) fasse l’objet d’une décision formelle et d’une publication. Par conséquent, l’obligation d’édicter une décision ne s’appliquera pas aux nouveaux signaux 2.48.1 et 2.57.1. Le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) bénéficie par exemple déjà d’une dérogation similaire : aucune décision formelle n’est nécessaire non plus pour celui-ci, dans la mesure où le champ d’application est réglé juridiquement dans l’OSR (cf. art. 22, al. 3, et 107, al. 3, let. b, ch. 8, OSR).

Modification de l’annexe 2

Le signal « Obligation d’équiper de systèmes d’assistance les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine » et le signal de fin correspondant sont représentés à l’annexe 2. La systématique suit celle du nouvel art. 29a OSR. Les signaux sont de premières ébauches susceptibles d’évoluer encore légèrement dans la version définitive.

2.2 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)

Art. 4, al. 2, let. j (nouvelle)

L’OFDF sera habilité à vérifier spécifiquement que les véhicules sont équipés des systèmes requis. Une méthode possible consiste à procéder à un contrôle visuel des capteurs et de l’absence de messages d’erreur sur l’ordinateur de bord ou de l’extinction du témoin de fonctionnement. Il est donc important d’impliquer les autorités douanières, car certains itinéraires concernés, notamment le Grand-Saint-Bernard et le Simplon, commencent directement à la frontière nationale. Les forces de police et les autorités douanières seront libres de décider du nombre et de la nature des contrôles qu’elles souhaitent effectuer.

Art. 9, al. 1, let. j (nouvelle)

Les forces de police seront habilitées à contrôler les systèmes d’assistance avec des lecteurs OBD13 si elles disposent de tels appareils. Les modalités du contrôle devront être précisées dans une aide à l’exécution, qui indiquera quels véhicules devront être équipés de tel ou tel système et à partir de quelle date. Une solution envisageable est de lire les données des systèmes électroniques embarqués. Il est également possible de vérifier si un témoin de fonctionnement sur le tableau de bord suggère la présence des systèmes d’assistance en question. L’analyse des erreurs lues irait trop loin, car les erreurs antérieures ou actuelles n’entraînent pas toutes une défaillance des systèmes concernés.

13 On-Board Diagnostics, OBD : système de diagnostic embarqué standardisé 10/13 ASTRA-D-BF8A3401/141