Rapport explicatif
Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages
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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4
Art. 24a (nouveau)
Les forces de police seront explicitement habilitées à contrôler le respect de la prescription de circulation introduite par l’art. 29a P-OSR. Il faudra définir non seulement qui se charge de contrôler quoi, quel véhicule et à quel endroit, mais également la nature du contrôle. Pour déterminer si les prescriptions sont respectées, les forces de police vérifieront si un véhicule dispose des systèmes d’assistance requis. Normalement, cette tâche nécessite d’arrêter le véhicule et de consulter les papiers de ce dernier. Au besoin, il devra être possible d’accéder à l’intérieur du véhicule pour pouvoir examiner les témoins ou utiliser l’interface OBD.
Pour le moment, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres adaptations de l’OCCR. La question de la nécessité d’adapter éventuellement les art. 30, 45 et 48 OCCR a notamment été examinée. Dans le cas de l’art. 30 OCCR, la réponse a été négative, car les véhicules dépourvus de systèmes d’assistance ne représentent pas un danger immédiat. Ceux-ci peuvent circuler sans restrictions sur d’autres itinéraires. Il est possible de suivre le même raisonnement en ce qui concerne l’art. 45 OCCR.
Les bases légales actuelles figurant à l’art. 48 OCCR permettent d’inventorier les contrôles en lien avec l’art. 45a LCR. Des statistiques sur l’activité de contrôle et sur le nombre d’irrégularités peuvent ainsi être établies. Ce faisant, il est possible d’évaluer la mesure et l’activité de contrôle y afférente. Des informations relatives au nombre de contrôles et de véhicules présentant des irrégularités pourraient par exemple être fournies.
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération
Les modifications proposées de l’OSR et de l’OCCR n’ont pas de conséquences directes sur les effectifs de la Confédération. Elles génèreront toutefois de légères charges supplémentaires si des aides à l’exécution doivent être élaborées. La signalisation engendrera également des coûts. Les routes concernées étant des routes nationales, il reviendra à la Confédération d’assumer les coûts de signalisation et d’entretien. Les crédits déjà octroyés permettront de supporter les charges supplémentaires.
Le projet a une conséquence pour l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Ce dernier pourra, en vertu de l’art. 4 P-OCCR, contrôler le respect de l’obligation d’équipement. Étant donné que cette tâche peut être accomplie dans le cadre des contrôles ordinaires, les charges ne devraient pas augmenter.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les autorités d’exécution cantonales peuvent inspecter les véhicules concernés dans le cadre des contrôles du trafic lourd. Il appartient aux cantons de décider de l’ampleur des contrôles que les autorités d’exécution souhaitent réaliser. Si les contrôles sont effectués de façon habituelle, ils occasionneront des charges supplémentaires modérées.
Le projet n’a pas de conséquences néfastes pour les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Il y a lieu de penser que la disposition légale adoptée (art. 45a LCR) permettra de réduire légèrement l’impact environnemental et les nuisances sonores, car les véhicules utilisés auront tendance à être plus modernes compte tenu des nouvelles exigences minimales applicables aux transports transalpins. On ne peut toutefois pas exclure que des véhicules ne disposant pas des systèmes d’assistance requis se rabattent sur le réseau routier secondaire lors de trajets intercantonaux.
11/13 ASTRA-D-BF8A3401/141