Rapport explicatif

Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages

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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

Seuls les systèmes mentionnés à l’art. 45a LCR sont pris en considération pour l’utilisation des tronçons de transit concernés. Si d’autres systèmes s’y ajoutent à l’avenir pour la délivrance de nouvelles réceptions par type, ceux-ci deviendront à leur tour obligatoires sur les tronçons en question au terme d’un délai de cinq ans. Les périodes déterminantes sont liées à l’intégration dans le droit suisse des prescriptions européennes en matière d’équipement. Le délai commence à courir uniquement à partir du moment où les systèmes sont également requis en Suisse pour les nouvelles réceptions par type des catégories de véhicules correspondantes. Cette règle s’applique aussi bien aux véhicules réceptionnés par type qu’à ceux admis individuellement, qu’ils soient immatriculés en Suisse ou à l’étranger. La plupart des systèmes cités dans le texte de l’initiative seront déjà devenus obligatoires à la date d’entrée en vigueur prévue de la nouvelle réglementation. Les nouveaux systèmes qui seront introduits dans l’UE via le règlement (UE) 2019/2144 (dénommé règlement relatif à la sécurité générale ou General Safety Regulation, GSRII)8, par ex. le système de surveillance des angles morts et le système d’avertissement de collision, devraient devenir obligatoires à partir d’avril 2029 (2024 + 5 ans) sur les tronçons en question.

La proposition d’étendre l’obligation à d’autres tronçons (art. 45a, al. 4, LCR) n’est pas retenue. Le règlement relatif à la sécurité générale permet de garantir une obligation généralisée d’équipement en systèmes d’assistance pour les véhicules de l’Union européenne (UE) et de la Suisse. Ainsi nos prescriptions nationales en matière de construction et d’équipement se réfèrent-elles aussi au règlement relatif à la sécurité générale (voir OETV 19 et art. 103, al. 6, OETV10). Dans ce contexte, une extension serait objectivement difficile à justifier et à délimiter. Il n’y a d’ailleurs jamais eu de demandes en ce sens.

1.4 Dérogations pour certaines catégories de véhicules

1.4.1 Contexte

En vertu de l’art. 45a, al. 5, LCR, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation d’équipement en systèmes d’assistance pour certains véhicules. Ces dérogations s’appliqueront à des véhicules qui circulent sur les tronçons concernés pour des raisons d’ordre public et de sécurité, à des fins d’entretien de l’infrastructure, de sécurité routière ou d’accomplissement de l’obligation de transporter (entreprises de transports publics) ou pour d’autres motifs importants. Par ailleurs, les prescriptions techniques applicables aux véhicules prévoient déjà des dérogations à l’obligation d’équipement : lors de l’édiction des prescriptions de l’UE et de la CEE-ONU relatives aux réceptions par type, des analyses coût-utilité ont été effectuées pour les systèmes. Il en est ressorti que selon leur configuration et leur transformation, certains véhicules ne doivent pas obligatoirement être équipés de tous les systèmes d’assistance. Les dérogations définies par le Conseil fédéral résultent en partie de l’usage auquel sont destinés les véhicules et/ou ne peuvent parfois pas être justifiées du point de vue technique.

Le projet ne prévoit pas de disposition dérogatoire au sens de l’art. 45a, al. 3, LCR, qui impliquerait un traitement de faveur du trafic intérieur.

1.4.2 Réglementation proposée et justification

Les dérogations prévues sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 29a, al. 2, P-OSR. Les trajets effectués pour des motifs importants seront généralement autorisés même avec des véhicules qui ne disposent pas de tous les systèmes d’assistance mentionnés à l’art. 45a LCR. Les véhicules qui ne tombent pas sous l’obligation d’équipement en vertu des prescriptions techniques internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV sont eux aussi intégrés dans le texte d’ordonnance, en partie à titre

8 Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) no° 30/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.

9 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1; RS 741.412).

10 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). 7/13 ASTRA-D-BF8A3401/141