Rapport explicatif
Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4
dérogatoire. Il est parfois très difficile de déterminer les cas d’exemption de l’obligation d’équipement à partir de la réglementation européenne pertinente (notamment règlement relatif à la sécurité générale et règlement-cadre (UE) 2018/85811). La mention explicite des dérogations à l’art. 29a, al. 2, P-OSR apporte de la clarté et facilite l’exécution de la réglementation. L’énumération dans l’ordonnance des « voitures automobiles servant d’habitation, véhicules blindés, véhicules destinés aux transports exceptionnels, véhicules tout-terrains et véhicules comptant plus de trois essieux » s’inspire du droit international cité. Les poids lourds et les tracteurs à sellette du secteur de la construction, tels que ceux qui sont utilisés spécialement dans la région alpine, sont donc exemptés dans une large mesure de l’obligation d’équipement.
Outre les raisons techniques, le faible nombre de véhicules concernés et l’usage souvent spécifique auquel ils sont destinés plaident pour une réglementation explicite des dérogations.
Si le nombre d’essieux est clair et le poids exceptionnel des véhicules indiqué dans le permis de circulation, la qualification de véhicule tout-terrain peut par contre soulever des questions. L’autorité d’immatriculation peut, sur demande des titulaires de véhicules qui ont besoin de la dérogation en question, inscrire la classification correspondante dans le permis de circulation.
En ce qui concerne les dérogations applicables à certains véhicules, il est prévu d’en faire bénéficier les catégories de véhicules suivantes : les véhicules de la police, du service du feu, du service de la santé, de la douane, de la protection civile et de l’armée ainsi que les véhicules historiques (véhicules dits « vétérans », datant de plus de 30 ans), les dépanneuses et les véhicules nécessaires à l’entretien des tronçons concernés (la plupart du temps des véhicules de travail).
1.4.3 Justification et évaluation de la solution proposée
Le faible nombre de véhicules en question et l’usage spécifique auxquels ils sont destinés justifient les dérogations. Il existe un intérêt public prépondérant à ce que les véhicules mentionnés soient autorisés à circuler sur les routes de transit même s’ils sont dépourvus de systèmes d’assistance.
Compte tenu des résultats de la consultation relatifs à l’art. 45a, al. 3, LCR (dans le cadre de la révision de la loi, une nette majorité s’était prononcée contre un allongement de délai pour les transports concernés) et de l’interférence avec l’accord sur les transports terrestres (ATT)12 ainsi que pour des raisons de sécurité routière, le législateur a renoncé à prévoir des dérogations pour le trafic intérieur ainsi que des allongements de délai. Un régime dérogatoire aurait permis d’allonger les délais pour toutes les entreprises de Suisse pouvant prouver qu’elles effectuent des courses commençant ou finissant dans des sociétés qui présentent une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ou du Valais. D’autres réflexions (cf. ch. 4.2 du présent rapport) ont également conduit à la décision de renoncer aux dérogations, lesquelles auraient entraîné un traitement de faveur pour les transports intérieurs.
1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les normes minimales pour l’équipement de certains véhicules en systèmes d’assistance visant à réduire les accidents (art. 45a, al. 1, LCR) sont déjà inscrites dans la loi. Les restrictions et les réglementations du trafic dictées par la sécurité routière ainsi que les dérogations dûment signalées ne sont pas inhabituelles dans le droit européen et dans les pays voisins. Il s’agit de réglementations qui ont été édictées sur la base du droit national. Les restrictions en question sont souvent limitées dans le temps ou liées au poids ou à la norme d’émission des véhicules. Au tunnel du Mont-Blanc, par exemple, la circulation est interdite aux véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses et répondant à
11 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
12 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72). 8/13 ASTRA-D-BF8A3401/141