Rapport explicatif

Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages

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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière

1 Présentation du projet Nouveau signal indiquant l’obligation d’équipement en systèmes d’assistance

1.1 Contexte

En vertu de l’art. 45a, al. 1 et 2, LCR, pour être autorisés à circuler sur les routes de transit dans la région alpine visées à l’art. 2 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine7, les véhicules doivent être équipés des systèmes d’assistance requis pour la délivrance de la réception par type dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ces systèmes sont devenus obligatoires. À cet effet, il est nécessaire d’informer suffisamment les milieux concernés aux niveaux national et international, notamment les associations œuvrant dans le domaine des transports routiers. Par ailleurs, les tronçons concernés doivent être suffisamment signalés à l’avance. Les véhicules dépourvus des systèmes d’assistance requis emprunteront ainsi à temps un autre itinéraire afin d’éviter des demi-tours chronophages.

Le libellé de l’art. 45a LCR est le suivant :

Art. 45a Exigences concernant les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine

1Les véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses et de personnes ne sont autorisés à circuler sur les routes de transit dans la région alpine visées à l’art. 2 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine que s’ils sont équipés des systèmes d’assistance obligatoires pour la délivrance de la réception par type ou, pour les véhicules sans réception par type, pour le premier contrôle des véhicules.

2Les véhicules visés à l’al. 1, pour lesquels un système d’assistance n’était pas encore obligatoire au moment de la réception par type ou du premier contrôle des véhicules, peuvent continuer à circuler sans système d’assistance sur les routes de transit visées à l’al. 1 pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle un système d’assistance est devenu obligatoire pour la première fois pour la délivrance de la réception par type correspondante.

3Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les transports non transfrontaliers à travers les Alpes présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ou du Valais ainsi que pour les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports.

4Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons concernés, étendre l’obligation d’équipement prévue aux al. 1 et 2 à d’autres tronçons pour des raisons de sécurité.

5Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation d’équipement prévue aux al. 1 et 2 pour certains véhicules visés à l’al. 1.

Les systèmes prescrits pour les véhicules concernés sont définis dans la loi déjà adoptée par l’Assemblée fédérale. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir d’autres dispositions à ce sujet par voie d’ordonnance. L’art. 45a, al. 3 à 5, LCR octroie toutefois au Conseil fédéral un pouvoir réglementaire en matière de délais, de tronçons et de dérogations. Le Conseil fédéral renonce à édicter d’autres dispositions au sens des al. 3 (allongement de délai pour les transports intérieurs) et 4 (extension à d’autres tronçons), mais fixe des dérogations au sens de l’al. 5 (dérogations pour certains véhicules) (voir justification aux ch. 1.4.2 et 1.4.3).

1.2 Réglementation proposée et justification

L’art. 45a LCR matérialise implicitement l’inscription dans la loi d’une interdiction de circuler pour les véhicules motorisés lourds qui ne sont pas dotés de certains systèmes d’assistance. Équiper les

7 Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine (LTRA ; RS 725.14). 5/13 ASTRA-D-BF8A3401/141