Rapport explicatif
Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages
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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4
la norme Euro IV ou moins. Par conséquent, les véhicules âgés dotés d’un équipement de sécurité restreint ne sont pas autorisés à emprunter cet ouvrage.
1.6 Mise en œuvre
Les signaux proposés dans la révision d’ordonnances en question matérialisent l’interdiction pour certains véhicules de circuler sur des tronçons de transit dans la région alpine, qui est inscrite de facto dans la loi. Il incombe aux autorités compétentes de contrôler le respect de cette prescription de circulation. En vertu de l’art. 106, al. 2, LCR, l’exécution du droit de la circulation routière est du ressort des cantons. Ces derniers prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. Les dispositions peuvent être mises en œuvre dans le cadre des structures fédérales et cantonales existantes.
En vertu de l’art. 3, al. 1, OCCR, le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’art. 106, al. 1, LCR prévoit que le Conseil fédéral peut désigner d’autres autorités fédérales que l’OFROU pour l’exécution de la LCR. Certains des contrôles énumérés à l’art. 4, al. 2, OCCR peuvent être effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). L’énumération actuellement en vigueur est complétée par une lettre dédiée aux systèmes d’assistance visés à l’art. 45a LCR (voir ch. 2.2 du présent rapport). Étant donné que les centres de contrôle du trafic lourd ne sont pas situés aux frontières du pays, il faudrait garantir autant que possible lors du franchissement de la frontière que seuls des véhicules équipés conformément aux prescriptions circulent sur les tronçons routiers concernés par la réglementation.
Les contrôles peuvent donc être effectués dans les divers centres de contrôle du trafic lourd de la Confédération et dans le cadre des contrôles du trafic lourd ordinaires. À cette occasion, les autorités de contrôle peuvent également vérifier que les véhicules lourds affectés au transport de choses et de personnes répondent aux normes minimales en matière de systèmes d’assistance. Afin de garantir une mise en œuvre efficace, des contrôles aléatoires seront réalisés, de sorte que tous les conducteurs des véhicules concernés doivent s’attendre à une inspection.
En cas d’infraction à l’art. 45a LCR ou de non-respect du signal prévu à l’art. 29a P-OSR, la disposition pénale énoncée à l’art. 90, al. 1, LCR pourra s’appliquer.
2 Commentaires des dispositions
2.1 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
Art. 29a (nouveau)
Un nouveau signal « Obligation d’équiper de systèmes d’assistance les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine » (2.48.1) est introduit afin de matérialiser l’obligation d’équipement prescrite à l’art. 45a LCR. Que ce soit au niveau international ou chez nos voisins européens, il n’existe pas de signaux relatifs aux systèmes d’assistance, dont le nouveau signal pourrait s’inspirer. Du point de vue de la systématique, ce dernier s’inscrit dans un nouvel art. 29a, au chap. 3 (« Signaux de prescription »), section 3 (« Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement »), de l’OSR. Étant donné que ce signal attire l’attention sur une obligation d’équipement en vigueur sur le tronçon concerné, il se fonde, pour ce qui est de sa conception, notamment sur le signal « Chaînes à neige obligatoires » (2.48). Le symbole figurant sur le signal représente un véhicule motorisé lourd vu de face. Les contours du véhicule ont été choisis de sorte à symboliser aussi bien les poids lourds (véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses) que les autocars (véhicules motorisés lourds affectés au transport de personnes), tous deux concernés par l’art. 45a LCR. La vue de face du véhicule permet en outre d’éviter que le signal soit confondu avec d’autres signaux tels que « Chaussée réservée aux bus » (2.64). Enfin, les « ondes radio » sont censées symboliser les systèmes d’assistance requis. Elles désignent les signaux radar émis par les systèmes d’assistance. Pour le moment, le signal proposé n’est qu’une ébauche. Sa version définitive pourrait encore évoluer.
9/13 ASTRA-D-BF8A3401/141