Rapport explicatif

Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 13 pages

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Référence : ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

véhicules a posteriori n’est pas une solution réalisable pour des raisons pratiques et commerciales. La disposition en question, en se référant à la réception par type ou au premier contrôle de véhicule, précise quels véhicules doivent être équipés de quels systèmes d’assistance et à partir de quand. Le renvoi à l’art. 2 LTRA figurant à l’art. 45a, al. 1, LCR permet de savoir par ailleurs sur quels tronçons s’applique l’obligation d’équipement (route du San Bernardino : tronçon Thusis – Bellinzone-Nord ; route du Gothard : tronçon Amsteg – Göschenen – Airolo – Bellinzone-Nord ; route du Simplon : tronçon Brigue

– Gondo/Zwischbergen (frontière) ; route du Grand-Saint-Bernard : tronçon Sembrancher – portail nord du tunnel).

1.3 Justification et évaluation de la solution proposée

La possibilité de signaler la réglementation du trafic prévue par l’art. 45a LCR au moyen des signaux existants, par exemple un signal d’interdiction de circuler assorti d’une plaque complémentaire, a fait l’objet d’un examen. Or, il s’avère que les systèmes d’assistance requis sur les tronçons concernés ne peuvent être rassemblés sous un seul et même terme succinct. Un recours aux normes d’émission EURO, notamment, est exclu. De plus, l’utilisation de signaux d’interdiction de circuler assortis de plaques complémentaires sur les routes nationales fait courir le risque que cette réglementation du trafic, en particulier l’indication sur la plaque complémentaire, ne soit pas identifiée ou le soit trop tardivement. Dans le pire des cas, les interdictions de circuler pourraient même entraîner des manœuvres de demitour sur la chaussée ou sur les voies d’accès.

C’est pourquoi il est prévu d’introduire un nouveau signal dans l’ordonnance sur la signalisation routière pour indiquer les tronçons concernés par l’obligation d’équipement :

Tandis qu’un signal indique le début du tronçon sur lequel s’applique l’obligation d’équipement, un autre en signale la fin. Les deux illustrations sont de premières ébauches. Le signal définitif pourra encore s’écarter de cette proposition.

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