Rapport explicatif
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages
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se voir prétériter dans le cadre du calcul des primes selon le système dit de la tarification d'expérience, également appelé bonus-malus, alors même qu’ils n’ont absolument aucun lien avec l’accident initial. Les rechutes et autres séquelles tardives doivent donc être considérées comme des accidents non professionnels et il convient de le mentionner expressément.
Cercle des personnes assurées
N'octroyer des prestations en lien avec ces événements qu'aux personnes également assurés contre les accidents non professionnels, c'est à dire travaillant au moins huit heures par semaine auprès d'un même employeur, irait à l'encontre de la volonté de la motion. La lacune ne serait ainsi pas complètement comblée. Aussi est-il prévu que les personnes uniquement assurées contre les accidents professionnels puissent également prétendre à des indemnités journalières en vertu du nouveau droit. Cette solution, qui contrevient certes au principe d'équivalence entre prime et prestation, répond à la volonté du Parlement. Notons par ailleurs que, dans le domaine de l'assurance-accidents, d'autres exceptions au principe d'équivalence existent, notamment lorsque les rapports de travail ont duré moins d'une année, puisque le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel et que le gain assuré ne correspond ainsi plus aux primes versées. Logiquement, il est précisé que l'art. 8, al. 2, LAA, lequel prévoit que les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2 LAA ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels, n’est pas applicable. L'exception prévue à l'art. 7, al. 2, LAA, à savoir que les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail sont réputés accidents professionnels pour les personnes travaillant moins de huit heures par semaine, ne s'applique pas non plus dans le cas présent car elle concerne les accidents professionnels.
Prestations
Il est précisé que, conformément à la volonté exprimée par l'auteur de la motion, seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, à savoir les indemnités journalières, sont allouées. La motion demande effectivement de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune et non assuré par la LAA. Le projet se limite donc à introduire une obligation de verser les indemnités journalières, et aucune autre prestation du catalogue de la LAA. Les soins médicaux continuent ainsi à être pris en charge par l’assurance-maladie, aux conditions de la LAMal, qui avait pris en charge l'accident initial. Une rente serait quant à elle à la charge de l’assurance-invalidité.