Rapport explicatif
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages
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durée de 720 jours au maximum, amputée de la durée de l’incapacité de travail effective avant l’entrée en vigueur.
Rechute/ Non
Accident Incapacité
de travail
4.2 Modification de la LAMal
Art. 84a, al. 1, let. bter
L'art. 84a, al. 1, let. b, LAMal prévoit que les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de la LAMal peuvent communiquer des données aux organes d’une autre assurance sociale, en dérogation à l’art. 33 LPGA, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale. Cette obligation n'existe pas. Or, pour que l'assureur-accidents puissent obtenir des informations nécessaires pour statuer sur les cas visés à l'art. 8, al. 3, LAA, une coordination est potentiellement nécessaire entre l'assureur-accidents, appelé à verser les indemnités journalières selon les dispositions de la LAA, et la caissemaladie, en charge du remboursement du traitement médical selon celles de la LAMal. La nouvelle lettre bter, de l'art. 84a, al. 1 LAMal, permet ainsi aux organes chargés d'appliquer la LAMal de communiquer les informations aux organes chargés d'appliquer la LAA, lorsque celles-ci sont nécessaires pour statuer sur les cas visés à l'art. 8, al. 3 LAA. Cette formulation respecte le principe de finalité consacré dans la LPD, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023, et qui prévoit que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (art. 6 al. 3 nLPD). D'un point purement formel, la modification de l'art. 84a LAMal a été mise à profit pour ajouter à l'al. 1 de la version italienne du texte le terme « o la LVAMal », qui faisait défaut, contrairement aux versions française et allemande.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’assurance-accidents est financée par les primes des travailleurs et des employeurs. Les modifications proposées n’ont que peu de conséquences pour la Confédération, qui est concernée par le projet uniquement dans sa fonction d’employeur. En 2021, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui est l’assureur LAA des employés de la Confédération, a encaissé 39,2 millions de francs de primes relatives aux accidents non professionnels pour le personnel de la Confédération. Environ 40 %, soit presque 16 millions de francs, étaient payés par la Confédération en tant qu’employeur, l’art. 91, al. 2, LAA donnant aux employeurs la possibilité de participer au paiement de la prime relative aux accidents non professionnels. Selon les prévisions qui font état d’un surcoût maximal d’environ 0,5% des primes nettes (cf. ch.