Rapport explicatif

Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages

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Art. 97, al. 1, let. bter

L'art. 97, al. 1, let. b, LAA, prévoit que les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de la LAA peuvent communiquer des données aux organes d’une autre assurance sociale, en dérogation à l’art. 33 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)11, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale. Cette obligation n'existe pas. Or, pour que l'assureur-accidents puissent obtenir des informations nécessaires pour statuer sur les cas visés à l'art. 8, al. 3, une coordination est potentiellement nécessaire entre l'assureur-accidents, appelé à verser les indemnités journalières selon les dispositions de la LAA, et la caisse-maladie, en charge du remboursement du traitement médical selon celles de la LAMal. La nouvelle lettre bter, de l'art. 97, al. 1 LAA, permet ainsi aux organes chargés d'appliquer la LAA de communiquer aux organes chargés d'appliquer la LAMal les informations nécessaires pour statuer sur les cas visés à l'art. 8, al. 3. Cette formulation respecte le principe de finalité consacré dans la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD12), qui entre en vigueur le 1er septembre 2023, et qui prévoit que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (art. 6 al. 3 nLPD).

Art. 115b

Comme il n'existe pas dans la LAA, contrairement à la LAMal par exemple, de disposition générale conférant au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution, nous proposons de profiter de cette modification liée à la mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay pour introduire une norme de délégation. Ainsi, le Conseil fédéral pourra édicter les dispositions d’exécution de la LAA.

Disposition transitoire relative à la modification du xx.xx.xxx

Les rechutes survenues à compter de l’entrée en vigueur des modifications liées aux art. 8, al. 3 et 16, al. 2bis, LAA engendreront un droit à l’indemnité journalière. Il en ira de même si l’incapacité de travail survient après l’entrée en vigueur, alors que la rechute ou les séquelles tardives datent quant à elles d’avant l’entrée en vigueur. Dans le cas où l’incapacité de travail a débuté avant l’entrée en vigueur, le droit à l’indemnité journalière sera quand même donné après l’entrée en vigueur, pour une durée de 720 jours au maximum, durée qu’il convient toutefois de réduire de la durée d’incapacité de travail antérieure à l’entrée en vigueur. Dans un intérêt d’égalité de traitement, ce droit doit naître même si l’incapacité de travail date d’avant l’entrée en vigueur. Il est toutefois limité dans le temps.

Entrée en vigueur Droit

Accident Rechute Oui Accident Rechute Oui Accident Rechute Incapacité de travail Oui Oui, dès l'entrée en Accident Rechute Incapacité de travail vigueur, mais pour une

11 RS 830.1

12 RS 235.1 13/18