Rapport explicatif
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages
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circulation des personnes, ALCP)16, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’Union européenne (UE), ainsi que le rappelle l'art. 115a LAA.
Ces règles ne prévoient pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent fixer eux-mêmes les modalités de leurs systèmes de sécurité sociale, notamment les prestations d’un régime d’assurance sociale et leurs conditions d’octroi, dans le respect des principes de coordination du droit européen. La Suisse et les autres pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont soumis aux mêmes règles en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE (Convention AELE)17. De plus, la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord18, applicable provisoirement depuis le 1er novembre 2021, prévoit un régime de coordination similaire à celui qui est prévu dans l’ALCP et l’AELE.
En vertu de l'ALCP et de la Convention AELE, la Suisse applique notamment le règlement (CE) no 883/200419. Celui-ci vise uniquement à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale et s’appuie sur les principes internationaux correspondants, en particulier l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres parties contractantes et les nationaux. Les formes indirectes de discrimination qui, par l'application d'autres critères de distinction que la nationalité, aboutissent en fait au même résultat en affectant essentiellement les personnes ayant fait usage de leur droit à la libre circulation entre l'UE, respectivement l'AELE, et la Suisse sont en principe pareillement prohibés.
Les prestations en espèces prévues par la LAA relèvent du champ d’application matériel du règlement précité relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Au sens du droit européen, les prestations en cas d’accidents non professionnels font partie des prestations en cas de maladie.
Pour concrétiser la prohibition des formes indirectes de discrimination, le règlement (CE) no 883/2004 prévoit notamment à son art. 5 le principe d’assimilation des faits survenus dans un autre État appliquant les règles européennes de coordination. En vertu de ce principe, la Suisse est tenue, en ce qui concerne les personnes couvertes par l’ALCP ou la Convention AELE, d’assimiler un accident survenu dans un État de l’UE, respectivement de l’AELE, à un accident survenu en Suisse. Ainsi, un droit aux indemnités journalières de la LAA est également ouvert aux travailleurs victimes, en Suisse, de rechutes ou de séquelles tardives liées à un accident survenu dans leur jeunesse dans un État de l’UE ou de l’AELE. Le nouvel art. 8 al. 3 LAA couvre également les rechutes et séquelles tardives dont souffrent les assurés à la suite d’un accident survenu à l’étranger durant leur jeunesse, alors qu’ils n’étaient pas encore assujettis au régime suisse de sécurité sociale. L’égalité de traitement prévue par l’ALCP et la Convention AELE est garantie. La modification prévue par le nouvel art. 8 al. 3 LAA est compatible avec le droit de l’UE applicable à la Suisse sur la base de l’ALCP et de la Convention AELE. Il est également compatible avec la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, applicable provisoirement depuis le 1er novembre 2021.