Rapport explicatif

Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés

En 2011, la Radio télévision suisse relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule à l’âge de quinze ans lors d'un accident. Au cours de son apprentissage, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA1) au moment de l’accident, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal2). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO3). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure. Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques.

Interpellation Comte (11.3474)

Le 31 mai 2011, Raphaël Comte (conseiller aux États, PLR, NE) a déposé l’interpellation 11.3474 intitulée « Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique ».

Considérant que la conclusion par les employeurs d’une assurance collective d’indemnités journalières permet de combler les lacunes existantes, le Conseil fédéral n'a pas jugé nécessaire d'agir.

Motion Darbellay (11.3811)

Le 22 septembre 2011, Christophe Darbellay (conseiller national, PDC, VS) a déposé la motion 11.3811 intitulée « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents ». Le texte invitait le Conseil fédéral à modifier la LAA en vue de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune.

Dans son avis, le Conseil fédéral a relevé que l’employeur avait la possibilité de combler cette lacune en contractant, à titre facultatif, une assurance-maladie collective d’indemnités journalières selon la LAMal ou la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA4). Il a par ailleurs rappelé qu’en vertu des dispositions contraignantes en matière de contrat de travail fondées sur le CO, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant une durée limitée. Il a ainsi proposé de rejeter la motion.

Modification du texte de la motion

À la suite des objections formulées par le Conseil fédéral, le Conseil des États a décidé, le 19 mars 2014, de modifier le libellé de la motion pour qu’elle ne se limite pas à une modification de la LAA. Elle charge désormais « le Conseil fédéral de modifier la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents et/ou, le cas échéant, d’autres règlements s’y rapportant, en vue de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives

1 RS 832.20

2 RS 832.10

3 RS 220

4 RS 221.229.1 5/18