Rapport explicatif
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages
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Par ailleurs, la Suisse est liée par divers instruments internationaux normatifs en matière de sécurité sociale, à savoir en particulier le Code Européen de Sécurité sociale du Conseil de l’Europe20 et la Convention n° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail21. Les parties relatives aux indemnités de maladie ne sont pas appliquées par la Suisse. S’agissant des obligations découlant des parties consacrées aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, elles ne sont pas pertinentes en l’espèce dès lors que le projet ne porte pas sur les suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il en découle que le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l'acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
6.4 Frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, afin de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Comme le présent projet ne contient ni dispositions de subventionnement ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale
Le projet n’entraîne aucune modification dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni dans l’accomplissement de ces tâches. Les adaptations prévues n’entraînent pas non plus de transfert de compétences.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas d’aides financières et d’indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22.
6.7 Délégation de compétences législatives
La compétence d’édicter les règles complémentaires nécessaires à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral. Celui-ci se voit attribuer la compétence nouvelle de régler les modalités d’application du nouvel al. 2bis de l’art. 16 LAA.
6.8 Protection des données
Le projet n’a pas de conséquences sur la réglementation en matière de protection des données.
20 RS 0.831.104
21 RS 0.831.102
22 RS 616.1 18/18