Rapport explicatif

Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages

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1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Pour respecter la volonté du Parlement, le Conseil fédéral a une nouvelle fois étudié la manière de mettre en œuvre la motion 11.3811, mais en se limitant à deux solutions : une modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)6 et une modification de la LAA.

Solution passant par une modification de la loi sur les allocations pour perte de gain

La mise en œuvre de la motion par une modification de la LAPG a été analysée en premier. Cette branche des assurances sociales compense une partie de la perte de gain subie par les personnes qui accomplissent un service militaire ou un service civil ou qui servent dans la protection civile. Elle compense également les pertes de revenu liées à la maternité et à la paternité. Depuis 2021, les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé ont la possibilité de prendre un congé de 14 semaines, également indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain. Enfin, depuis le 1er janvier 2023, cette branche compense la perte de gain d’un congé de deux semaines en cas d’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Comme le rapport du Conseil fédéral du 28 mars 2018 concluait qu’une réglementation dans la LAA était étrangère au système, la possibilité d’une prise en charge par le régime des allocations pour perte de gain des cas d’incapacité de travail dus à une rechute ou à des séquelles tardives d’un accident non assuré par la LAA a été analysée. Elle se heurterait cependant aux problèmes suivants.

- Les APG sont des allocations destinées à compenser la perte de gain subie par les personnes aptes à travailler, mais qui en sont empêchées en raison de l’accomplissement d’une obligation légale (accomplissement d’un service militaire, d’un service civil ou d’un service de protection civile) ou lorsque les conditions ouvrant le droit à un congé indemnisé sont remplies (maternité, paternité, adoption ou prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé). Les APG interviennent pour une durée déterminée et ne constituent pas une assurance générale de perte de gain en cas d’incapacité de travail. Une réglementation dans la LAPG pour les personnes non assurées à l'assuranceaccidents au moment de l'accident ne s'inscrirait pas dans la systématique de la loi.

- Les organes d'exécution du régime des APG ne disposent pas des connaissances médicales et de l'expertise en matière d'assurance-accidents pour examiner les situations médicales et effectuer les clarifications en cas d’incapacité de travail découlant de séquelles tardives ou d’une rechute d'un accident de jeunesse. Ils n’ont pas non plus les compétences nécessaires pour apprécier les questions de causalité, gérer les cas et accompagner les procédures judiciaires. En raison de ce manque de connaissances spécifiques, ils ne sont pas non plus en mesure d'examiner les conditions d'octroi des prestations, ce qui pourrait entraîner un risque considérable d’abus.

- Les APG sont un régime exclusivement financé par les cotisations paritaires. Aussi, une nouvelle extension des prestations entraînerait un relèvement du taux de cotisations, qui pèserait d’autant sur l’économie.

- La mise en œuvre dans le régime des APG d'un tel nouveau type d'assurance, étranger au système, entraînerait des frais administratifs élevés et disproportionnés. Il faudrait entièrement revoir de nombreuses structures et

6 RS 834.1 7/18