Rapport explicatif
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 18 pages
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d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune ». Le Conseil national s’est rallié à cette décision le 3 juin 2014.
Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay
Le Conseil fédéral a analysé dans le détail les différentes possibilités de mettre en œuvre la motion dans toutes les branches d’assurances sociales qui connaissent le principe des indemnités journalières. Il a consigné son analyse dans son rapport du 28 mars 2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » (18.037)5, arrivant à la conclusion que la réalisation de la motion amènerait à déroger à des principes fondamentaux du droit des assurances, introduirait des contradictions systémiques dans les diverses assurances sociales et créerait de nouvelles inégalités. Il a notamment relevé :
- que la nécessité d’examiner les liens de causalité et la complexité de la situation en ce qui concerne les dossiers médicaux antérieurs entraîneraient inévitablement une charge administrative supplémentaire, des difficultés pour obtenir les documents permettant de trancher et une augmentation du nombre d’actions en justice ;
- que la volonté de combler une lacune aboutirait à la création d’autres inégalités, par exemple envers les personnes s’occupant du foyer ou les celles ayant temporairement interrompu leur activité professionnelle ;
- que la prise en charge de rechutes et de séquelles tardives imputables à un accident survenu pendant la jeunesse entraînerait une extension de la couverture d’assurance et une dérogation au principe de la non-rétroactivité des prestations d’assurance, puisque qu’on assurerait les conséquences d’un événement survenu à un moment où celui-ci n’était pas couvert par l’assurance ;
- que l’incapacité de travail s’accompagnant généralement de soins, deux assurances sociales distinctes se trouveraient sollicitées pour les différentes prestations fournies pour un même dommage (indemnités journalières et frais de traitement), ce qui occasionnerait un travail administratif supplémentaire et des difficultés de coordination ;
- que l’extension de prestations imposerait des recettes supplémentaires, à la charge de l’économie ou des travailleurs.
L’analyse des différentes branches d’assurances sociales menée par le Conseil fédéral l’a amené à la conclusion qu’il n’existe pas de solution convaincante. La mise en œuvre de la motion dérogerait en effet à des principes fondamentaux du droit des assurances et des assurances sociales et introduirait des éléments étrangers au système. Le rapport précise encore que la motion ne concerne que quelques cas particuliers et que l’on élaborerait ainsi une réglementation qui, potentiellement, concerne une grande partie de la population mais qui, dans les faits, n’aboutit que dans quelques rares cas à l’allocation de prestations. Sur la base de cette analyse et des incompatibilités relevées, le Conseil fédéral a proposé de classer la motion.
Refus du classement de la motion
Le 19 mars 2019, le Conseil national a refusé de classer la motion 11.3811 Darbellay. Le Conseil des États l’a suivi dans ce refus le 2 mars 2022.
5 FF 2018 2407 6/18