Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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milice du fait que le développement professionnel est lié à leur affectation dans l’armée de milice.
En outre, la modification prévue permet aussi d’effectuer une carrière atypique. Le fait d’être autorisé à prendre un grade inférieur garantit qu’un grade convenant davantage à la nouvelle fonction puisse être accordé. Dans le cadre du développement professionnel personnel, le passage à un grade inférieur est un changement volontaire entrepris en raison des aspirations et du choix professionnel et n’est pas une dégradation. Le passage à un grade inférieur doit par conséquent se faire sur demande. L’al. 6 ajouté à l’art. 47 LAAM constitue la base légale relative au changement de grade et permet une perméabilité pour les officiers de milice souhaitant accomplir une carrière de sous-officiers de carrière ou une carrière atypique pour les militaires de métier.
3.1.9 Modifications de l’obligation de servir dans l’armée, indemnité pour perte de gain et remboursement des coûts de formation Annonce des données concernant les conscrits par les communes
Les compétences et la répartition des frais de la conscription et du recrutement sont fixées à l’art. 11 LAAM. Selon cet article, il revient aux communes d’annoncer annuellement et gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, le prénom, l’adresse et le numéro d’AVS des conscrits. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral détermine les données à recueillir. Plusieurs communes ont constaté lors de l’annonce annuelle des conscrits que toutes les données que le Conseil fédéral demande de recueillir n’étaient pas mentionnées à l’art. 11 LAAM. Il manque notamment la date de naissance et le lieu d’origine, si bien que l’art. 11 LAAM doit être modifié. Pour inclure toutes les données nécessaires à la conscription et au recrutement, il y a lieu de ne plus en dresser la liste, mais d’indiquer de manière générale que les communes doivent fournir les données nécessaires au contrôle. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires en fonction des besoins des obligations militaires.
Suppression de l’exemption du service pour les ecclésiastiques
Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques, est dépassé sur certains points et n’est plus adapté au contexte actuel. L’exemption du service visée à l’art. 18 LAAM permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays ou en cas de conflit armé. L’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques visait à assurer la prise en charge spirituelle de la population civile sur place, qui avait besoin d’un soutien particulier en situation extraordinaire. En raison de l’évolution de la société, l’encadrement spirituel a tellement changé ces dernières décennies, où de nombreuses personnes sont sorties de l’église, que l’on ne peut plus parler d’activité indispensable. La différence est également claire par rapport aux autres exemptions du service, qui concernent des catégories professionnelles indispensables au Réseau national de sécurité, c’est-à-dire au fonctionnement du domaine de la sécurité, du système de santé et des transports publics.