Rapport explicatif

Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages

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crée les conditions légales afin que, surtout pour les fonctions clés requérant une longue formation et d’importants coûts de formation, la disponibilité soit maintenue, voire augmentée. Dans le meilleur des cas, ces mesures peuvent avoir des conséquences sur l’alimentation en spécialistes.

3.1.10Délégation de compétences au DDPS et au Groupement Défense

Les nouveaux développements de l’armée concernant ses structures et son organisation détaillée dans le cadre de l’organisation de l’armée définie par le Parlement pourront se dérouler, grâce à la disposition proposée, de manière plus souple et à des intervalles plus rapprochés.

Dans le cadre de l’OStrA, le DDPS (aujourd’hui le Conseil fédéral) pourrait décider du nombre et de la désignation des armes, des services auxiliaires ou de la désignation des Grandes Unités. Les structures de l’armée définies dans l’annexe 1 jusqu’à l’échelon des corps de troupe (échelon de la structure) doivent notamment pouvoir être mieux adaptées. Il ne sera par exemple plus nécessaire que le Conseil fédéral approuve le changement de subordination d’un commandement de drones. Il en va de même du changement de dénomination d’un corps de troupe (bataillon d’aide au commandement en bataillon d’état-major). Ces aspects formels, majoritairement techniques, doivent pouvoir relever de la compétence du DDPS.

Pour donner suite à la demande de délégation des compétences en fonction des échelons, le Groupement Défense (aujourd’hui le DDPS) pourra ordonner l’organisation détaillée prévue par l’OODA. Les structures allant du corps de troupe à l’échelon de l’unité, leur désignation et la répartition des militaires en fonction de leur langue, doivent pouvoir mieux s’adapter. Actuellement, il n’est par exemple possible d’adapter la langue d’une unité qu’en modifiant une ordonnance. Il n’est dès lors pas possible aujourd’hui de réagir de manière adéquate à l’évolution des défis en matière d’alimentation pour ce qui est de la diversité linguistique des militaires et des formations. Les dispositions essentiellement techniques de portée mineure ne requièrent pas l’approbation du DDPS, mais devraient pouvoir être décidées par le Groupement Défense.

En vertu de l’art. 55 LAAM, le DDPS émet des directives concernant les services d’instruction pour la prise d’une fonction ou pour l’avancement et règle dans des dispositions d’exécution de manière détaillée les services d’instruction nécessaires à l’exercice d’une nouvelle fonction ou à un avancement. Le DDPS délègue au Groupement Défense la compétence de contrôler chaque année l’exhaustivité des données et de demander, le cas échéant, leur modification. L’expérience a montré que cette procédure est peu judicieuse du fait que les directives du DDPS ne contiennent que les détails techniques concernant les services d’instruction et qu’elles doivent être mises à jour chaque année, par exemple en cas de changement de nom des stages et dans les descriptions du contenu. À l’avenir, la compétence d’émettre ces directives devra relever entièrement du Groupement Défense, ce qui tient compte des échelons. La délégation de cette compétence à un office ou à un groupement n’est cependant autorisée que si une loi fédérale le permet (art. 48, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14). Il n’existe toutefois pas de disposition légale formelle dans ce sens dans la LAAM. L’extension apportée à l’art. 55, al. 4, LAAM permettra au DDPS de déléguer au Groupement Défense la compétence de régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission. Cette modification permettrait d’émettre

14 RS 172.010