Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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Concrètement, il convient de permettre à des militaires non armés d’appuyer les processus de paix des autorités suisses (DFAE) et des organisations internationales et régionales. S’agissant des organisations régionales, il s’agit, outre l’OSCE, entre autres de l’Union africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres organisations visées au chap. VIII de la Charte des Nations Unies. L’État hôte et les parties au conflit doivent avoir donné leur consentement d’une manière qui tienne compte des coutumes locales.
Conditions, engagement et armement de la promotion militaire de la paix
Il ressort des longues années de pratique qu’aucune mission internationale de la paix effectuée sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE ne dure moins de trois semaines. La teneur actuelle de l’art. 66b, al. 4, LAAM ne correspond donc plus au contexte international, si bien que cette disposition doit être modifiée.
Le nombre de 100 militaires indiqué dans la loi en vigueur est lui aussi dépassé : il peut donc être supprimé. Il s’agit en revanche d’inscrire dans la loi le principe selon lequel il revient à l’Assemblée fédérale d’approuver les engagements des militaires armés dans le cadre de la promotion de la paix.
Si cette compétence de l’Assemblée fédérale est inscrite dans la loi, l’obligation de consultation prévue par l’actuel al. 3 en cas d’engagement armé devient obsolète. Cette étape est prévue dans la procédure de décision de l’Assemblée fédérale et peut donc être supprimée.
Ces suppressions permettent de restructurer et de simplifier les dispositions : selon le nouvel al. 3, l’Assemblée fédérale doit approuver l’envoi de militaires armés dans les missions de promotion de la paix. S’agissant des cas d’urgence, la disposition actuellement en vigueur selon laquelle l’approbation de l’Assemblée fédérale est obtenue ultérieurement est reprise et ajoutée à cet endroit pour des raisons de systématique.
Le nouvel al. 4 contient la seule exception : le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense au de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. Cette disposition permet de tenir compte du fait que le risque d’être exposé à la violence s’est également accru pour les militaires participant aux missions internationales de paix. Au besoin, le Conseil fédéral doit pouvoir agir rapidement et armer les militaires qui ne le sont normalement pas à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui. Concrètement, cet armement ne comprend que des armes à feu à épauler.
En limitant l’armement à l’autoprotection, à la légitime défense et à la légitime défense d’autrui, on exclut que l’arme soit engagée à des fins d’usage de la force dans le cadre d’une mission. Il n’est possible d’armer un nombre limité de personnes en uniforme normalement engagées non armées que si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de précaution. La décision en la matière est prise en accord avec l’organisation qui mène la mission de paix internationale considérée (p. ex. ONU).
Le type d’armement des militaires détachés continue à être déterminé par le Conseil fédéral, du fait qu’il s’agit d’une question technique et militaire. Cette disposition est donc conservée à l’art. 66a, al. 1. Il y a également lieu de maintenir, à l’al. 2, l’interdiction de participer à des actions de combat destinées à imposer la paix.