Rapport explicatif
Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 59 pages
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permettant de les réduire et de définir les règles d’engagement relatives à l’usage des armes. Du côté suisse, l’État-major de l’armée (Relations internationales Défense) et le commandement des Opérations collaborent étroitement dans ce but.
La Confédération gère un Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe pour le système de santé militaire. Le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 48b, régler l’organisation et les compétences dans des dispositions d’exécution (cf. art. 150, al. 1, LAAM).
De même, il convient de définir dans une ordonnance les processus de répartition et de concertation pour la protection des capteurs afin que la collaboration entre les unités organisationnelles de l’administration fédérale se déroule de la manière la plus fluide possible et en ménageant autant que possible les ressources tant en amont des crises qu’en cas de crise.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi sur l’armée
Remplacement d’une expression
L’expression « commandement des Opérations » est remplacée par « commandement de l’Instruction » aux art. 20, al. 1ter, 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis.
Art. 11, al. 1
La réglementation actuelle ne permet pas de recueillir toutes les données utiles à la conscription. En vertu de l’al. 1 de l’art. 11, les communes sont tenues d’annoncer gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l’adresse et le numéro d’assurance sociale des conscrits. À l’avenir, afin que toutes les données nécessaires à la conscription et au recrutement soient prises en compte, elles ne seront plus énumérées, mais il sera indiqué de manière générale que les communes devront fournir les données nécessaires au contrôle. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires en fonction des besoins des obligations militaires.
Art. 12, phrase introductive
La notion de « devoirs » a été ajoutée dans la phrase introductive, en référence à la let. e.
Art. 13, al. 1, let. ater
Cet ajout permet de combler une lacune de réglementation au sujet des conscrits qui n’accomplissent pas le recrutement comme le prévoit l’art. 9, al. 2. Ceux-ci restent astreints au service militaire jusqu’à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint l’âge de 24 ans et doivent par conséquent payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Art. 17, titre
Le titre en vigueur « Exemption des parlementaires » est remplacé par « Exemption des membres de l’Assemblée fédérale ». Cette nouvelle désignation permet de tenir compte de tous les membres de l’Assemblée fédérale.