Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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Les personnes souhaitant obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement fournissent déjà leurs données personnelles lors du dépôt de leur demande, à l’exception des données biométriques.
Art. 10, al. 2
L’art. 10 règle les droits d’accès à ORBIS. Ceux-ci restent inchangés, s’agissant du système national sur les visas. Il convient cependant de faire référence désormais aux données saisies pour les visas de long séjour. L’annexe 2a établit nouvellement ces données à livrer au C-VIS et par là même les données qui figureront dans ORBIS. Les accès des autorités suisses doivent ainsi être définis pour chaque catégorie de données.
Art. 11, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, dbis, e, ch. 2 et 3, et f, et 2
L’art. 11 traite de la consultation des données du C-VIS. Les accès autorisés sont légèrement différents en raison des nouvelles données que contient le système.
Let. a, ch. 1 et 4
Ainsi, l’accès auprès du SEM des divisions Entrée et Admission Séjour est lié non seulement aux tâches en matière de visas mais également d’entrée et de séjour en Suisse. Certes, les cantons, en tant qu’autorités émettrices de titres de séjour, sont les premiers à devoir accéder au C-VIS dans ce domaine. Néanmoins, le SEM, en tant qu’autorité de surveillance et autorité émettrice de visas de long séjour humanitaire, doit également pouvoir accéder à ces informations. En outre, les services chargés d’établir des statistiques le feront désormais sur la base de l’art. 45 bis du règlement VIS UE et non plus de l’art. 17, qui a été abrogé.
Let. dbis
Une nouvelle let. dbisest proposée afin de garantir que le Protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : Mission suisse) aient un accès en ligne au système dans le cadre de l’octroi des cartes de légitimation du DFAE. La réglementation relative à la livraison des données saisies dans Ordipro au C-VIS est prévue dans l’ordonnance Ordipro.
Let. e
La let. e de l’al. 1 prévoit l’accès au système du Corps des gardes-frontière6 et des autorités cantonales et communales de police compétentes. Il convient de préciser les buts de cet accès en lien avec la vérification de l’identité du détenteur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. Il faut aussi préciser que les accès aux fins d’identification visent à établir l’identité de toute personne qui ne possède ni visa ni titre de séjour et qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse (ch. 2 et 3).
6 En raison de changements organisationnels à l’OFDF, une modification sera ici nécessaire. Celle-ci se fera ultérieurement dans le cadre de la révision de la loi sur les douanes en cours. D'ici là, la désignation Cgfr est maintenue. 15/44