Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Let. f

Enfin, à la let. f, il faut préciser le but de l’accès dont disposent déjà les autorités cantonales migratoires et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences. Il est désormais fait mention non seulement des tâches en matière de visas mais également de celles qui leur sont assignées en matière d’autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement.

Al. 2

L’al. 2 est modifié uniquement pour actualiser le nom de la centrale d’engagement et d’alarme de fedpol.

Section 2 Consultation du C-VIS et étendue des droits d’accès en lien avec les détenteurs de visas de court séjour

La section 2 doit faire désormais référence aux données des détenteurs de visas de court séjour, afin de faire une distinction entre les consultations du système en lien avec les détenteurs et demandeurs de visas de court séjour, d’une part, et avec les détenteurs et demandeurs de visas de long séjour et titres de séjour, d’autre part.

Art. 12, al. 1, let. c, f et g, 1bis et 2

L’art. 12 est revu en prenant en considération que la consultation du C-VIS qui y est prévue se limite à l’examen des demandes de visas de court séjour. Une recherche peut désormais se faire avec le numéro de la vignette visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent (let. c et f). Autre nouveauté : l’image faciale peut être utilisée pour une recherche (let. g). L’al. 1bisprécise que cette recherche doit inclure d’autres critères.

L’al. 2, consacré aux données du C-VIS que l’on peut consulter si la recherche est positive, fait désormais également référence à l’art. 22 bis du règlement VIS UE traitant des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour (art. 15, par. 2 et 3, du règlement VIS UE modifié).

Art. 13 al. 3, 2e phrase

L’art. 13 traite des contrôles aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse et de la consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité. Cet article concerne en principe les détenteurs de visas de court séjour. Le principe fondamental préconisé aux frontières extérieures Schengen est de garantir un contrôle au moyen des données biométriques. Cette disposition est en vigueur depuis 2011. Une précision est apportée à l’al. 3 : si l’identité ne peut être vérifiée au moyen des empreintes digitales, une vérification peut avoir lieu nouvellement au moyen de l’image faciale. Une recherche ne peut en outre désormais plus être initiée avec le numéro de la vignette visa uniquement. L’article fait toujours renvoi à l’art. 19 du règlement VIS UE, légèrement modifié par le règlement (UE) 2021/1134 (art. 1er, ch. 22). Bien que le règlement VIS UE ne mentionne que les détenteurs d’un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, il semble que cette possibilité doit également être valable pour les détenteurs de visas de court séjour. Les documents techniques européens confirment cette interprétation et prévoient que ce type d’interrogation sera possible (business use case version 3.01, point 7.7.1). Le SEM va demander à la Commission européen