Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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de procéder aux corrections législatives requises. Le contrôle des détenteurs de visas de long séjour et de titres de séjour au moyen de l’image faciale est quant à lui prévu à l’art. 22 nonies du règlement VIS.
Art. 13a Consultation du C-VIS avant la création, dans l’EES, d’un dossier individuel
Dans le cadre de la reprise du règlement (UE) 2017/22267, un nouvel accès au système C-VIS a été prévu dans le cadre de la création d’un dossier EES. Cela va permettre aux autorités de contrôle aux frontières de consulter le C-VIS et d’en utiliser les données pertinentes en vue de l’ouverture d’un dossier EES également quand la personne n’est pas soumise à l’obligation de visa. Dans le cas où la personne est soumise à l’obligation de visa, le C-VIS peut être consulté lors du contrôle aux frontières ou à des fins d’identification.
Les dispositions pertinentes qui fondent cet accès sont l’art. 23 du règlement (UE) 2017/2226 et l’art. 19 bis du règlement VIS UE modifié par le règlement (UE) 2021/1134 (art. 1er, ch. 23).
Art. 14, al. 2, 2bis, 3 et 4
L’art. 14 en vigueur traite de la consultation du VIS aux fins d’identification. Il convient d’actualiser les données pouvant être utilisées afin d’effectuer une recherche si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue. L’al. 2 est modifié en conséquence et mentionne désormais également l’image faciale et supprime le chiffre à trois lettres des documents de voyage comme critère de recherche. Il faut souligner que l’image faciale ne peut constituer le seul objet d’une recherche dans le système. Cette précision est apportée à l’al. 2bis.
L’al. 3 est abrogé car il ne correspond plus au règlement VIS UE révisé.
L’al. 4 est modifié et fait référence aux nouvelles catégories de données prévues dans l’annexe 3 sur la base du règlement VIS UE révisé.
Art. 15, al. 2 et 3
L’art. 15 traite de la consultation du VIS afin de déterminer l’État Dublin compétent. Aucun changement fondamental n’a été introduit par la révision du règlement VIS UE du règlement (UE) 2021/1134 (art. 1er, ch. 25). Cependant, la procédure de recherche a été légèrement modifiée et correspond à celle de l’art. 14, al. 2 et 2bis, raison pour laquelle l’al. 2 de l’art. 15 y fait référence.
L’al. 3, qui indique quelles données peuvent être consultées en cas de résultat positif de la recherche, doit faire référence aux catégories de données pertinentes nouvellement énoncées dans l’annexe 3. Cette annexe a été révisée sur la base du règlement (UE) 2021/1134 et ne mentionne désormais plus les retraits de la demande
7 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L
248 du 13.7.2021, p. 11. 17/44