Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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de visa. Pour ce motif, plusieurs renvois aux catégories de données de l’annexe sont ajustés.

Art. 16, al. 2

Les renvois à l’art. 14, al. 3, doivent être revus et il convient de mentionner dans le cadre du présent projet l’art. 14, al. 2 et 2bis. Dans la version finale de l’OVIS, la numérotation ordinaire pourra vraisemblablement être reprise.

Section 2a Consultation du C-VIS et étendue des droits d’accès en lien avec les détenteurs de visas de long séjour ou de titres de séjour

Une nouvelle section est créée afin de régler la consultation des données du C-VIS en lien avec les détenteurs de titres de séjour et de visas de long séjour. Cela reflète la systématique établie par le règlement (UE) 2021/1134 (art. 1er, ch. 26). Les consultations de ces données en présence de demandeurs ou détenteurs de visas de long séjour ou de titres de séjour ont lieu pour les mêmes motifs que celles des données en présence de demandeurs ou détenteurs de visas de court séjour, soit aux frontières extérieures Schengen, aux fins d’identification de la personne, aux fins de mise en œuvre de la procédure Dublin ou du traitement d’une demande d’asile. Cependant, il faut souligner que la consultation au titre de l’examen des demandes de visas est exclusivement définie à l’art. 15 du règlement VIS UE.

Art. 16a Consultation à des fins de contrôles aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse des détenteurs de visas de long séjour ou de titre de séjour

L’art. 16a (nouveau) vise à transposer les art. 22 octies et 22 nonies du règlement VIS UE révisé (art. 1er, ch. 26). Les personnes visées ici sont celles qui détiennent un visa de long séjour ou un titre de séjour biométrique émis en vertu du règlement (CE) n°1030/2002, ou une carte de légitimation non biométrique du DFAE. Lors du passage des frontières extérieures de Schengen, le contrôle de ces personnes autorise une interrogation du C-VIS au titre de l’art. 16a. L’al. 1 définit le déroulement de la recherche. L’al. 2 indique quelles catégories de données de l’annexe 3 peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif (art. 22 octies, par. 2).

La vérification de l’identité du détenteur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, de l’authenticité du document et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse à des fins de vérification sur le territoire suisse a lieu conformément à l’al. 3, avec les empreintes digitales. Si l’identité ne peut être vérifiée au moyen des empreintes digitales, une vérification peut avoir lieu au moyen de l’image faciale. Cependant, en cas de contrôle d’une carte de légitimation, aucune donnée biométrique ne pourra être utilisée. On rappelle que les bénéficiaires au sens de la loi sur l’État hôte ((LEH, RS 192.12) ne sont pas soumises à une saisie des empreintes digitales pour entrer en Suisse.

L’al. 4 fait renvoi aux catégories de données pertinentes de l’annexe 3, soit celles relatives aux détenteurs de visas de long séjour et de titres de séjour, qui peuvent être consultées si la personne est enregistrée dans le C-VIS (art. 22 nonies, par. 2).