Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Art. 16b Consultation aux fins d’identification

Ce nouvel article transpose l’art. 22 decies du règlement VIS UE, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/1134 (art. 1er, ch. 26). Il détermine quelles données peuvent être utilisées aux fins d’identifier une personne qui a déjà été saisie dans le C-VIS ou qui ne remplit pas ou plus les conditions de séjour ou d’entrée dans l’espace Schengen. L’utilisation des empreintes digitales est la règle. En cas d’échec d’une recherche au moyen des empreintes digitales, d’autres données peuvent être utilisées et, nouvellement, l’image faciale saisie sur place. Ces données ne correspondent cependant pas totalement aux données énoncées à l’art. 14, al. 2, lorsque l’on est en présence d’un détenteur de visa de court séjour.

Une consultation aux fins d’identification n’a lieu que si une recherche en vertu de l’art. 16a P-OVIS a échoué, s’il y a un doute sur le document ou l’identité du détenteur du visa ou du titre de séjour, ou si la personne est démunie de document.

Là aussi, l’image faciale prise en direct ne peut constituer le seul critère de recherche (al. 3).

L’al. 4 fait renvoi aux catégories de données pertinentes de l’annexe 3, soit celles relatives aux détenteurs de visas de long séjour et de titres de séjour, qui peuvent être consultées si la personne est enregistrée dans le C-VIS (art. 22 decies, par. 2, du règlement VIS UE).

Art. 16c Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent

Ce nouvel article est le parallèle de l’art. 15. Il s’applique cependant, comme déjà indiqué, aux détenteurs de visas de long séjour ou de titres de séjour. Il transpose l’article 22 undecies du règlement VIS UE (art. 1er, ch. 26 du règlement [UE] 2021/1134). La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) n° 604/20138 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du requérant d’asile (al. 1). En cas d’échec d’une recherche au moyen des empreintes digitales, d’autres données peuvent être utilisées et, nouvellement, l’image du visage, conformément à l’art. 16b, al. 2 et 3, de la présente ordonnance (al. 2). Les catégories de données pouvant être consultées, conformément à l’art. 22 undecies, par. 2, du règlement VIS UE, sont indiquées dans l’annexe 3, à laquelle l’al. 3 commenté ici renvoie.

Art. 16d Consultation afin d’examiner une demande d’asile

Lors de l’examen d’une demande d’asile d’un détenteur de visa de long séjour ou de titre de séjour, une vérification dans le C-VIS peut avoir lieu aussi avec les empreintes digitales (al. 1). L’art. 22 duodecies du règlement VIS UE est ici transposé (art. 1er, ch. 26, du règlement [UE] 2021/1134). Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 16b, al. 2 et 3 (al. 2). Si le résultat de la recherche est positif, les données des catégories pertinentes mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22 duodecies, par. 2, du règlement VIS UE (al. 3).

8 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. 19/44