Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Pour les recherches au titre des articles 16c et 16d, les données consultables comprennent les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille (al. 4 des dispositions citées).

Art. 20, let. d

Cet article appartient à la section consacrée aux accès aux données du C-VIS dans le cadre de la prévention et de la poursuite pénale d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. L’art. 20 énonce les conditions qui doivent être remplies quand une autorité désignée suisse souhaite obtenir des informations du C-VIS et demande à la CEA fedpol de faire une recherche dans le système et de lui transmettre ces données. Une nouvelle condition s’ajoute à celles déjà prévues. Il s’agit de l’interrogation préalable du CIR et de l’existence d’un résultat positif qui indique que des données de la personne concernée sont enregistrées dans le C-VIS. L’art. 22 sexdecies, par. 1, let. d, est ainsi ici transposé.

Art. 20a exception à l’attestation de l’enregistrement dans le C-VIS

Ce nouvel article a pour but de transposer l’art. 22 sexdecies, par. 2, du règlement VIS UE qui prévoit que la CEA fedpol peut renoncer à la condition de l’art. 20, let. d de la présente ordonnance dans certaines circonstances.

Art. 21 Consultation et transmission des données

L’art. 21 en vigueur traite des conditions de la consultation de la CEA fedpol lorsque les conditions de l’art. 20 sont satisfaites. Il convient désormais de supprimer les renvois à la décision VIS UE, qui a été abrogée, et de citer les articles pertinents du règlement VIS UE, soit l’art. 22 sexdecies dudit règlement modifié par le règlement (UE) 2021/1134 (art. 1er, ch. 26). L’al. 1 fait référence aux données à utiliser lors de la recherche, tandis que l’al. 2 traite des données qui peuvent être obtenues et transférées, telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe 3.

Les données qui peuvent être utilisées dans la recherche sont les suivantes :

a. les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s), date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe ;

b. le type et le numéro du ou des documents de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date d’expiration de la validité du document de voyage;

c. le numéro de vignette visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas ;

d. les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes ;

e. l’image faciale.