Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Il s’agit à proprement parler des données d’identité (let. a) et des données relatives aux documents de voyage (let. b) ou aux visas et titres de séjour (let. c). Les données biométriques s’y ajoutent.

Les données d’identité sont définies dans le règlement VIS UE à son art. 4, par. 13. Il s’agit des données visées aux art. 9, point 4), let. a et abis, et 22 bis, par. 1, let. d.

Par ailleurs, l’al. 2 fait renvoi aux données qui peuvent être transférées qui sont listées dans le règlement VIS à son nouvel art. 22sexdecies, par. 5 et 6. Un examen particulier doit avoir lieu pour la transmission des données suivantes : profession actuelle, l’employeur ou pour les étudiants, le nom de l’établissement de formation.

L’utilisation et la transmission des données biométriques des enfants sont en outre soumises à des règles particulières prévues à l’al. 3.

Art. 22a Accès direct aux données du C-VIS dans des cas spécifiques

Les autorités désignées au titre des accès aux fins sécuritaires au C-VIS peuvent également interroger le système afin d’identifier une personne disparue, enlevée ou identifiée comme victime de la traite d’êtres humains, au moyen des empreintes digitales (art. 22 septdecies du règlement VIS UE). Il s’agit ici uniquement des autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3, let. a, b et d, nLEI, soit de fedpol, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que des autorités de police des villes de Zürich, de Winterthur, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano. Ce nouvel accès aux données pour les autorités désignées a lieu directement, sans passer par l’intermédiaire de la CEA fedpol. Il convient ici de préciser quelles données peuvent alors être consultées en cas de réponse positive. Ici également il est fait renvoi aux données d’identité et à celles relatives aux documents de voyage (al. 1). Ces données sont par ailleurs listées dans l’annexe 3, pour le détenteur d’un visa de court ou de long séjour comme pour le détenteur d’un titre de séjour (catégories I et VII). La norme renvoie aux articles du règlement VIS UE pertinents.

Les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage sont des notions claires qui ressortent des règlements européens (cf. message du CF concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen, FF 2020 7721).

Les données consultables de l’annexe 3 sont précisées à l’al. 2.

Section 3a Unité nationale VIS et vérifications des correspondances en lien avec l’interopérabilité

Une section 3a est prévue, consacrée à l’unité nationale VIS et à ses tâches. Le nouvel art. 22 ter, par. 13, du règlement VIS UE précise dans quels cas cette unité du SEM vérifie les résultats positifs lors d’une interrogation automatique du CIR et du SIS, quand le résultat positif indique que la personne est connue pour certains signalements spécifiques. Il est alors fait renvoi à l’art. 9 quinquies du règlement VIS UE. Ainsi, tant les détenteurs de visas que ceux de titres de séjour sont concernés par ces vérifications.