Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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- le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
- le demandeur ou le document de voyage fait l’objet d’un signalement concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques;
- le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN.
Les cas de correspondances avec ECRIS-TCN et Europol ne concernent pour le moment pas la Suisse mais seraient le cas échéant transmises à l’unité nationale VIS.
Les vérifications pour les autres correspondances, avec l’EES ou l’ETIAS, comme les signalements SIS de nature migratoire seront faites par les autorités compétentes en charge du dossier. Pour ce qui concerne les correspondances avec la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS sera compétente, y compris pour ce qui concerne la liste de surveillance ETIAS. Il est fait renvoi aux implications du présent projet sur la future ordonnance ETIAS.
Par ailleurs l’unité nationale VIS doit également procéder à une analyse sécuritaire dans certains cas (al. 2), afin de déterminer si la personne constitue un danger pour la sécurité publique (art. 9 octies, par. 2, du règlement VIS UE). L’autorité désignée pour le VIS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa. Les cas visés ici sont ceux de signalements dans le SIS de personnes recherchées aux fins d’arrestation ou d’extradition, ou lorsque le document de voyage de la personne figure dans le TDAWN (art. 9 octies et 22 ter, par. 16, du règlement VIS UE). L’unité nationale VIS aura un délai de 7 jours pour fournir à l’autorité ses recommandations à partir de la notification du cas par le C-VIS. Ceci signifie que pour ces cas, une procédure peut dans certains cas devoir être suspendue pour un temps restreint.
Les avis motivés de l’unité nationale VIS comme ceux de l’unité nationale ETIAS devront être enregistrés dans les dossiers de demande et ne sont accessibles qu’aux autorités centrales chargées des visas ou aux autorités compétentes en matière de séjour (cf annexes 2a, 2b et 3).
Art. 22c Restriction du droit d’accès
Le Conseil fédéral est habilité à régler les restrictions à l’obligation d’informer sur les avis relatifs à la sécurité intérieure de l’unité nationale VIS et de l’unité nationale ETIAS (art. 109e, let. k, nLEI). Les avis de l’unité nationale VIS ne sont pas communiqués ou seulement partiellement communiqués aux personnes concernées. L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à ne le rendre accessible qu’à l’autorité désignée pour le VIS visée à l’art. 9 quinquies et à l’autorité centrale chargée des visas. Si l’autorité nationale VIS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, elle est réputée ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa (art. 9 octies, par. 6 et 7, du règlement VIS UE ; art. 1er, ch. 11, du règlement [UE] 2021/1134). Ces avis sont uniquement accessibles aux autorités centrales de migration. Cette analyse sera