Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
néanmoins prise en compte et transparaîtra éventuellement dans la décision finale de l’autorité.
Il est ainsi possible de ne pas fournir d'informations à la personne concernée en tout ou en partie, conformément au droit national, pour autant que cela soit une mesure nécessaire et proportionnée au but visé, afin d'éviter de faire obstruction à des enquêtes ou procédures officielles et judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, et protéger la sécurité publique, nationale ou les droits et libertés d'autrui (al. 1, cf. art. 38, par. 7, du règlement VIS UE, art. 1er, ch. 42, du règlement [UE] 2021/1134).
Par ailleurs, le demandeur est également informé dans le cadre de l’existence de liens blancs ou rouges entre deux systèmes d’information Schengen. Il est, dans ces cas-là, informé de ces correspondances et peut y réagir.
Dans le cadre du droit d’accès, la personne reçoit une information claire du SEM ou de l’autorité cantonale concernant ces avis et le fait qu’ils ne sont que partiellement ou pas du tout communiqués (al. 2). La personne peut éventuellement s’adresser au Préposé fédéral à la protection des données concernant la légalité de la restriction de ce droit d’accès (al. 3). Cet accès à l’autorité est prévu à l’art. 38, par. 7, du règlement VIS UE révisé.
Si sa demande de visa ou d’autorisation est rejetée, la personne est informée des motifs de cette décision. Cette même disposition devra figurer dans la future ordonnance ETIAS.
Art. 22d Information du bureau SIRENE
Lorsqu’un demandeur de visa est signalé dans le SIS aux fins de retour, mais également dans certains domaines policiers, comme aux fins de participation à une procédure pénale ou aux fins d’extradition, l’autorité en charge de la procédure ou l’unité VIS en informe le bureau SIRENE de fedpol (art. 9 septies du règlement VIS UE, art. 1er, ch. 11, du règlement [UE] 2021/1134).
En cas de réponses positives dans le cadre des interrogations automatiques des autres banques de données européennes, il convient après vérification manuelle des correspondances, d’informer le bureau SIRENE de fedpol lorsque le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour. L’autorité compétente en matière de visas ou d’autorisation de séjour doit dès lors entrer en contact avec fedpol. Une procédure de consultation est initiée au sens du règlement UE SIS Retour 2018/186010 et doit permettre de déterminer si la personne peut obtenir un visa de long séjour ou un titre de séjour malgré le signalement aux fins de retour existant.
Dans certains cas, c’est l’unité nationale VIS qui procède aux vérifications nécessaires. En cas de confirmation du résultat positif, il convient d’informer le bureau SIRENE de fedpol des correspondances suivantes :
10 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1. 24/44