Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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– le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ;
– le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager;
– le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
– le demandeur ou le document de voyage fait l’objet d’un signalement concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles ciblés;
Dans ces cas de figure, le bureau SIRENE de fedpol doit déterminer la mesure à prendre en contactant l’État signalant et applique le règlement (UE) 2018/186211. L’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS, RS 362.0) prévoit quels accès au système sont autorités aux autorités migratoires en cas de correspondances. Ces accès sont complétés si nécessaire. Par ailleurs, les procédures de consultation et échanges d’information à entreprendre dans les cas de signalements que ce soit par le bureau SIRENE ou l’autorité suisse, sont prévues dans l’ordonnance N-SIS.
Chapitre 3a Utilisation des données du C-VIS pour des signalements dans le SIS
Un chap. 3a (nouveau) concerne l’utilisation des données du VIS aux fins de signalements dans le SIS des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager au sens de l’art. 32 du règlement SIS 2018/1862. Un art. 22e y est introduit.
L’art. 22 sexdecies du règlement VIS UE prévoit la possibilité d’utiliser les données du C-VIS si la personne ne peut fournir elle-même ces données ou si cela simplifie la procédure. Dans ce cas, l’autorité chargée du signalement, soit l’autorité cantonale ou fédérale compétente, peut s’adresser à la CEA fedpol. Il peut s’agir d’une décision de protection pour un enfant mineur devant être protégé en raison d’un risque d’enlèvement. Il peut s’agir également d’enfants qui doivent être empêchés de voyager en raison du risque concret et manifeste qu’ils courent d’être déplacés et de devenir victimes de la traite des êtres humains, ou d’un mariage forcé, d’une mutilation génitale féminine ou de toute autre forme de violence fondée sur le genre, de devenir victimes d’infractions terroristes ou d’être impliqués dans de telles infractions, ou de subir la conscription ou l’enrôlement dans des groupes armés ou de devoir participer activement à des hostilités. De même, sont concernées les personnes vulnérables majeures qui doivent être empêchées de voyager en raison du risque concret et manifeste qu’elles courent d’être déplacées hors de l’espace Schengen ou de leur État et de devenir victimes de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le
11 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 25/44