Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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modalités figurent à l’art. 22 vicies, par. 4, du règlement VIS UE modifié par le règlement (UE) 2021/1134.

Art 30 titre et alinéa 2

Le titre de cet article est formulé de manière plus générale afin de comprendre toutes les situations que peut couvrir l’art. 109equaternLEI. Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale. Cet article énonce à son al. 2 quelles données peuvent être transmises à titre exceptionnel dans un cas particulier à un État tiers. Cet alinéa est modifié en raison des nouvelles données contenues dans le système que le règlement VIS UE autorise à transmettre pour autant que certaines conditions strictes soient remplies (art. 31, par. 2, du règlement VIS UE, art. 1er, ch. 35, du règlement [UE] 2021/1134). Les données des visas de long séjour et de détenteurs de titres de séjour en font partie (art. 31, par. 2, let. d à i et k, du règlement VIS UE). Seules les données disponibles dans le système peuvent être communiquées. Une transposition au niveau des ordonnances d'exécution du par. 3 de l'art. 31 du règlement VIS n’est pas proposée car cette disposition est directement applicable et a valeur de loi. Par ailleurs, une règlementation similaire existe déjà dans la LAsi pour ce qui concerne les communications de données (art. 97, al. 1 et 98 LAsi).

Art. 30a Communication des données à des tiers par la CEA fedpol

L’al. 1 dispose que les données obtenues dans le cadre sécuritaire ne peuvent pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale ou une entité privée. Dans des cas particuliers, certaines données du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers aux fins de prévention lors d’un danger imminent de commission d’un acte terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, si les conditions fixées à l’art. 31, par. 5, du règlement VIS UE sont remplies (art. 1er, ch. 35, du règlement [UE] 2021/1134). Ce nouvel article précise à son al. 2 quelles données peuvent être communiquées. Son al. 3 indique clairement que les conditions usuelles d’obtention des données par une autorité désignée telles que prévue aux art. 19 à 21 s’appliquent. Ainsi, les conditions requises et notamment le dépôt d’une demande écrite et motivée doit parvenir à la CEA fedpol. Cette dernière ne transmet des données du C-VIS destinées à une autorité de poursuite pénale ou policière d’un État tiers que si aucun danger pour la personne n’en résulte (al. 4). Fedpol prend si nécessaire contact avec le SEM afin de s’assurer du parcours migratoire de la personne et de l’existence éventuelle de la qualité de réfugié (al. 5). Enfin, dans l’hypothèse où la transmission des données est possible car les conditions requises sont remplies, fedpol informe tout État Schengen dont les données concernant les visas ou les titres de séjour sont concernées, afin que cet État confirme la transmission des données à l’État tiers en question (al. 6).

Art. 30b Répertoire des communications de données

Les communications de données du C-VIS par le SEM au titre de l’art. 109equater, al. 3, ou par la centrale d'engagement et d'alarme de fedpol au titre de l’art. 109equater, al. 4, nLEI sont répertoriées à des fins statistiques et tenues à la disposition du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. L’art. 22 vicies du règlement VIS UE révisé prévoit la tenue de registres concernant les demandes de