Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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.2 Modifications de l’OEES
Désormais, en présence d’une personne détentrice d’un visa, l’autorité ne devra plus saisir dans l’EES certaines informations précises sur la vignette visa mais uniquement l’image faciale – à moins que celle-ci soit déjà enregistrée dans le C-VIS en direct, lors du dépôt de la demande de visa (art. 16, par. 1, let. d, du règlement EES12).
De même, aucune mise à jour de l’EES n’est requise quant à l’image du visage, pour autant que la personne soit détentrice d’un visa et que son image faciale ait été saisie en direct lors du dépôt de la demande (art. 15, par. 1, du règlement EES).
Certaines dispositions de l’OEES doivent être cependant modifiées en raison de la reprise des développements de l’acquis de Schengen dont il est ici question. Il s’agit essentiellement de nouveaux accès à cette banque de données des autorités compétentes en matière de visas et d’autorisations liées au séjour des ressortissants d’État tiers.
Art. 1, let. a, note de bas de page
La note de bas de page relative au règlement (UE) 2017/2226 doit être actualisée eu égard auxdits développements de l’acquis de Schengen.
Art. 4a Consultation aux fins de l’octroi des visas de long séjour et des titres de séjour
L’art. 4 OEES règle la consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas de court séjour (art. 24, par. 5, du règlement EES). Il convient de prévoir des règles similaires pour l’examen des demandes de visas de long séjour et pour les procédures d’autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement (art. 4, ch. 8, du règlement [UE] 2021/1134). La consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas de long séjour et des demandes d’autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement, d’une part, ainsi que dans le cadre de la vérification des correspondances du système central d’information sur les visas avec l’EES, d’autre part, s’effectue directement soit par ORBIS soit par le SYMIC. Cette disposition fonde la base légale pour cette interface, qui n’est en soi qu’un outil de communication. La procédure de recherche par ailleurs prévue à l’art. 4, al. 1, s’applique également. En cas de résultat positif, l’entier du dossier peut être consulté conformément à l’annexe 2, qui mentionne les unités autorisées à consulter les données. La formulation choisie est celle des autres dispositions existantes dans l’ordonnance EES. Les accès à l’EES sont par ailleurs prévus à l’art. 103c LEI, qui sera complété en temps voulu par quelques accès en lien avec la reprise du développement de l’acquis de Schengen dont il est ici question.
12 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20. 30/44