Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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Art. 4b Consultation dans le cadre de la procédure d’octroi de cartes de légitimation du DFAE
En cas de résultat positif, l’annexe 2 précise quelles données peuvent être consultées par le DFAE (Protocole et Mission suisse). Il ne s’agit pas des mêmes données que celles que peut consulter l’autorité cantonale qui a également un accès en modification de l’EES. Les cartes de légitimation sont remises dans un cadre particulier et il convient d’octroyer un accès aux données du système proportionné aux tâches du Protocole et de la Mission suisse (art. 24, par. 5, du règlement EES).
Art. 5, al. 2 et 5
L’art. 5, qui traite des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou sur le territoire suisse, doit être légèrement modifié (art. 23 du règlement EES, art. 4, ch. 7, du règlement [UE] 2021/1134). Son al. 2 énonce quelles vérifications de l’identité de la personne ont lieu et sur la base de quelles données. Cette procédure a été légèrement modifiée par le règlement (UE) 2021/1134.
Les autorités menant ce type de contrôle ont la possibilité de consulter non seulement l’EES mais aussi, directement, le système central d’information sur les visas, au moyen de l’ESP, notamment si la personne est connue du système. Un al. 5 (nouveau) prévoit ainsi un renvoi général aux accès au C-VIS des autorités chargée du contrôle des personnes aux frontières et sur le territoire suisse tels qu’ils sont définis dans l’OVIS (art. 23, par. 2, let. b, pt ii, du règlement EES). Le règlement EES mentionne à ce propos : « Pour la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’art. 18, par. 6, du règlement (CE) no 767/2008.»
Les contrôles des données biométriques aux frontières sont ainsi garantis et l’identité des personnes venant dans l’espace Schengen connue. Normalement, toute personne entrant dans l’espace Schengen doit être identifiée, et ce, au moyen de ses données biométriques. Font exception à cette règle les bénéficiaires au sens de la LEH et les personnes munies d’un visa de long séjour non biométrique.
Art. 5a Consultation par les transporteurs soumis au devoir de diligence
La consultation de l’EES aux fins de vérification de la validité des visas de court séjour à une entrée ou à entrées multiples et de l’usage légal de ces derniers s’effectue directement en lecture seule par le portail des transporteurs en fournissant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage et en indiquant l’État d’entrée. Les transporteurs fournissent ainsi les données énumérées à l’art 16, par. 1, points a), b) et c) du règlement en question, soit le nom (nom de famille), le ou les prénoms, la date de naissance, la ou les nationalités, le sexe le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, ainsi que la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage.
La réponse de l’application web EES pour les transporteurs sera minime et indiquera uniquement si les visas sont utilisés de manière conforme au droit (art. 13, par. 3, du règlement EES, art. 4, ch. 3, du règlement [UE] 2021/1134). Il n’y a pas d’accès à