Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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Le règlement EES prévoit à son art. 41, par. 6, let. f, ce type d’archivage pour ce qui concerne les données transmises dans les cas de menaces terroristes. Le SEM propose cependant que toute transmission de données soit indiquée dans un registre à des fins de contrôle et de statistiques. Le transfert doit être documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’art. 41, par. 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, le motif du transfert et l’indication des données à caractère personnel transférées. S’agissant d’un répertoire sous forme de fichier word ou excell, qui ne figure dans aucun système d’information, une base légale matérielle telle que la présente disposition est adéquate.
Annexe 2
L’annexe 2 de l’OEES doit désormais énumérer toutes les autorités ayant le droit de consulter les données. Ainsi, la tabelle est complétée par les autorités compétentes en matière d’octroi de cartes de légitimation du DFAE (LEGI). De plus, les autorités migratoires sont à interpréter comme celles ayant aussi des compétences en matière de visas de long séjour et d’autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement.
Il faut préciser ici que l’annexe 2 indiquera à l’avenir quelles données figurent dans le CIR. Ces indications ne seront cependant effectives que lors de la mise en vigueur de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE. Les modifications présentées dans le cadre du présent projet devraient quant à elles entrer en vigueur ultérieurement, courant 2026, selon le calendrier européen actuel.