Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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proprement parler au système EES et à ses données, raison pour laquelle les transporteurs ne sont aucunement indiqués dans l’annexe des droits d’accès. L’impossibilité pour un transporteur soumis à l’obligation de diligence au sens des art. 92 à 95 LEI de transporter un ressortissant d’État tiers n’équivaut pas à un refus d’entrée. La personne devra s’adresser à l’État Schengen qui a octroyé le document afin d’éclaircir la situation et de demander par exemple, éventuellement, la prolongation d’un visa. Cette règlementation correspond à ce qui est prévu pour les systèmes ETIAS et C-VIS.

Art. 14a Communication de données à des tiers

Le SEM peut communiquer certaines données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/222613, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies. Il s’agit ici de lister les données qui peuvent être transmises dans certains cas aux fins d’identification uniquement. La possibilité de transmettre des données de l’EES à des États tiers ou à des organisations internationales afin de prévenir une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave énumérée aux annexes 1a et 1b de l’ordonnance N-SIS est prévue à l’art. 14b.

Art. 14b Communication des données par la CEA fedpol

Cette possibilité de communiquer des données prévues à l’art. 41, par. 6, du règlement EES n’a pas été transposée dans la LEI. Pour des motifs de transparence eu égard à la règlementation relative aux systèmes C-VIS et ETIAS, une disposition similaire est proposée dans l’OEES. Cet article vise à réglementer les communications de données à un État tiers autres que celles liées à la procédure des art. 10 à 12 OEES, qui permettent à la CEA fedpol de transmettre des données aux autorités désignées nationales. En principe, toute demande provenant de l’étranger doit passer par la CEA fedpol. C’est ainsi elle qui se prononce définitivement sur la possibilité d’une communication de données à ce titre. Le principe de base de l’interdiction de communiquer des données obtenues dans le cadre de la prévention et de la poursuite pénale d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière est mentionné à l’al. 1. Pour les détails de la disposition, il est fait renvoi à l’art. 30a OVIS qui est rédigé de façon similaire.

Art. 20a Répertoire des communications de données

Il convient, comme pour les données du C-VIS, de prévoir l’archivage de toute communication des données à un État tiers ou une organisation internationale. Les communications de données de l’EES par le SEM au titre de l’art. 103d LEI sont ainsi conservées et tenues à la disposition du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

13 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20. 32/44