Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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L’ordonnance ETIAS devra définir les modalités de la consultation du C-ETIAS aux fins de l’examen des demandes de visas de court séjour ainsi que des visas de long séjour et des autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement ou dans le cadre de l’octroi des cartes de légitimation du DFAE. Les art. 13, par. 4ter, et 49bis, du règlement ETIAS (UE) 2018/124014 modifié par le règlement (UE) 2020/1134 seront ainsi transposés (art. 5, chiffre 6).

Restriction du droit d’accès concernant les analyses de l’unité ETIAS

Une disposition particulière concernant la restriction du droit à l’information en lien avec l’examen auquel devra procéder l’unité nationale ETIAS doit être prévue (art. 38, par. 7 du règlement VIS modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134. Celle-ci peut soit s’intégrer à l’ordonnance VIS, soit figurer dans la future ordonnance ETIAS. La même règlementation que pour la restriction du droit d’accès aux avis de l’unité nationale VIS devrait s’appliquer (cf. art. 22c OVIS). En outre, l’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à n’être accessible qu’à l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa (cf OVIS).

Communications de données à des État tiers à des organisations internationales ou à des entités privées

Une communication des données d’ETIAS à des États tiers est possible, dans la même mesure que pour la communication des données du C-VIS. Il est dès lors proposé de compléter l’ordonnance suisse ETIAS, avec les mêmes principes que ceux énoncés dans le cadre de l’OVIS, que ce soit pour les communications de données en lien avec l’identification d’une personne aux fins de retour ou dans le cadre de la prévention d’un acte terroriste ou d’une autre infraction pénale grave.

4.5. Règlementation à prévoir dans la future ordonnance sur l’interopérabilité

L’ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen (ordonnance IOP) a été mise en consultation externe15 du 17 décembre 2021 au 31 mars 2022 et devrait entrer en vigueur courant 2025. Étant donné qu’aucune version définitive de cette ordonnance n’est actuellement disponible, les modifications requises sont exposées ici.

L’ordonnance IOP devra faire mention des autorités émettrices de titres de séjour (cartes de légitimation du DFAE comprises) dans les accès au CIR prévus. Le SEM, le DFAE (Protocole et Mission suisse) et les autorités migratoires cantonales seront dès lors habilitées à interroger le CIR afin de détecter les identités multiples des ressortissants d’États tiers. Dans la même mesure, ces autorités pourront accéder au MID, afin notamment de pouvoir analyser les liens jaunes et de les transformer en liens verts ou rouges après examen16.

14 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

15 Procédure de consultation ordonnance IOP : https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/81/cons_1

16 Message concernant l'approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (Développements de l'acquis de Schengen), FF 2020 7721 38/44