Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 Rapport explicatif

OSites

pourrait s’appliquer : ces deux dispositions autorisent une adaptation des buts de l’assainissement et, ce faisant, une protection moindre des biens à protéger. Démarche habituelle dans le cadre des écobilans, une plausibilisation des résultats en utilisant une autre méthode est indispensable (p. ex. méthode de l’empreinte environnementale de l’UE4).

b) Les matériaux d’excavation remis en place n’engendrent pas d’atteintes nui-

sibles ou incommodantes et il n’existe pas de danger concret à cet égard

Les matériaux devant être remis en place sont plus pollués que des matériaux de type B. Pour que le critère énoncé à l’art. 18, al. 3, let. b, OSites soit rempli, les matériaux ne doivent pas, une fois remis en place, engendrer à quelque moment que ce soit des atteintes nuisibles ou incommodantes ou un besoin de surveillance ou d’assainissement, sur la base des exigences de l’OSites. La preuve doit en être apportée conformément à la procédure ci-dessous :

Figure 3 : Procédure d’évaluation des matériaux devant être remis en place

La règle applicable lorsqu’un traitement des déchets se révèle nécessaire est que le potentiel de pollution ne doit pas augmenter du fait de l’adjonction de produits auxiliaires et de réactifs.

Aux fins de l’examen en lien avec l’art. 18, al. 3, let. b, il convient d’évaluer des échantillons à grande échelle représentatifs des matériaux devant être remis en place, conformément à l’arbre de décision ci-avant. Les prélèvements doivent être réalisés soit directement sur les matériaux d’excavation destinés à être remis en place soit, si un traitement préalable est prévu, sur une installation de traitement à grande échelle.

En vue de déterminer les caractéristiques d’émission, les échantillons doivent être soumis, d’une part, à un test de lixiviation de longue durée (p. ex. test de lixiviation au sens

4 Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie, JO L 471 du 30.12.2021, p. 1 10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275