Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 Rapport explicatif

OSites

1 Introduction

La Suisse compte approximativement 38 000 sites pollués : 4000 d’entre eux environ nécessitent un assainissement. En vertu de l’art. 16 de l’ordonnance sur les sites contaminés (OSites ; RS 814.680), les assainissements doivent être mis en œuvre par des mesures de décontamination ou de confinement. Il est très rare qu’une décontamination totale soit juridiquement requise. L’art. 15, al. 1, OSites dispose en effet que seule est nécessaire l’élimination durable des atteintes, ou des dangers concrets d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins d’assainissement.

Au total, quelque 300 000 tonnes de matériaux d’excavation provenant de sites pollués sont mis en décharge chaque année en Suisse (il s’agit dans la plupart des cas de déchets ayant été stockés définitivement et de roches meubles contaminées). La législation actuellement en vigueur (art. 19, al. 3, let. b, de l’ordonnance sur les déchets, OLED ; RS 814.600) autorise, dans le cadre de l’assainissement de sites contaminés, la remise en place sur le site des matériaux d’excavation qui remplissent au moins les exigences fixées pour les déchets admis dans les décharges de type B (matériaux dits « de type B »1).

L’assainissement de l’ancienne décharge de Gamsenried, à Brigue-Glis, générerait par exemple, sur la base de la législation actuelle, d’énormes quantités de déchets (3 millions de m3 au total, dont 1,7 million de m3 de chaux hydratée). Ces déchets devraient être traités thermiquement à l’étranger, car ils ne remplissent pas les exigences d’une mise en décharge dans le pays et il n’existe pas d’installations de traitement thermique des sols en Suisse. Et il faudrait en tout état de cause plusieurs décennies aux installations d’élimination thermique à l’étranger pour traiter de telles quantités de déchets. Face à cette situation, la seule solution envisageable à l’heure actuelle consisterait à recourir à une modification des buts de l’assainissement ou à une augmentation des valeurs d’assainissement en se fondant sur l’art. 15, al. 2, OSites. Cette approche reviendrait cependant à affaiblir la protection des eaux souterraines.

À l’instar de Gamsenried, une douzaine de sites en Suisse soulèveraient la question de la proportionnalité : c’est le cas lorsque, malgré un traitement sur place des matériaux d’excavation pollués et le but de l’assainissement qu’il est possible d’atteindre de ce fait, les exigences fixées pour une valorisation sur place ne sont pas remplies pour un ou plusieurs polluants, si bien qu’une remise en place n’est pas autorisée. Il faudrait par conséquent éliminer d’importantes quantités de matériaux d’excavation dans des installations étrangères ou dans des décharges de type E ou C.

Le canton du Valais a demandé, eu égard à certains chantiers d’assainissement de grande envergure, que des matériaux plus pollués que des matériaux de type B puissent aussi être déplacés et remis en place sur le site en cas de coûts disproportionnés et si la pollution de l’environnement est globalement réduite ce faisant. Il faut cependant s’assurer que les matériaux concernés ne sont pas susceptibles de générer à leur tour un besoin d’assainissement.

La Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE) soutient la requête du canton du Valais. Aussi avait-elle demandé à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), dans son courrier daté du 26 novembre 2021, d’introduire dans l’OSites un article autorisant à titre exceptionnel, dans le cadre d’assainissements, la remise en place sur place de matériaux plus pollués que des matériaux de type B.

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/procedes-d-elimination/deponien.html 3/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275