Rapport explicatif
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 Rapport explicatif
OSites
2 Grandes lignes du projet
Il est ressorti des travaux préliminaires internes de l’OFEV que les règles en vigueur ne laissent aucune marge de manœuvre aux cantons et à la Confédération et qu’une nouvelle disposition est donc nécessaire. Il n’est toutefois pas possible d’inclure la modification dans l’art. 15 OSites, comme le suggérait la CCE, car cette disposition traite de l’adaptation des buts de l’assainissement et non des mesures d’assainissement, lesquelles sont réglées à l’art. 16 OSites. L’élimination, et en particulier la remise en place des matériaux excavés prévue ici, doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’assainissement d’un site contaminé et ne doit être autorisée que dans des cas exceptionnels et avec l’approbation tant de l’autorité d’exécution que de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La nouvelle disposition est par conséquent ajoutée à l’art. 18, al. 3, de l’ordonnance.
Les présentes explications ont été élaborées conjointement avec des représentants des cantons. Elles visent à servir d’aide pour la mise en œuvre de l’art. 18, al. 3, OSites et à faire en sorte que les autorités d’exécution ainsi que la Confédération soient en mesure de définir les cas d’application et d’évaluer si les conditions d’application de la clause dérogatoire sont remplies, et ce, afin d’assurer une exécution uniforme dans tout le pays.
2.1 Teneur du texte de l’ordonnance
Le nouvel art. 18, al. 3, OSites contient la règle suivante.
Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l’accord de l’OFEV, approuver la remise en place de matériaux d’excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l’art. 19 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets sur le site d’où proviennent ces matériaux :
a. si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement, et
b. s’il est prouvé que les matériaux d’excavation remis en place n’engendrent pas
d’atteintes nuisibles ou incommodantes et qu’il n’existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent.
2.2 Procédure de demande
La procédure d’application de l’art. 18, al. 3, OSites est généralement introduite par une demande déposée par les personnes tenues d’assainir à l’issue d’une étude des variantes ordinaire, mais peut aussi être engagée d’office par l’autorité d’exécution.
4/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275