Rapport explicatif
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 Rapport explicatif
OSites
4 Commentaire des différentes dispositions
4.1 Conditions des cas d’exception
Dans le cadre de l’examen préliminaire, la définition des cas d’exception permet d’effectuer un tri sommaire de manière à ce que l’application de l’art. 18, al. 3, OSites se limite aux cas pertinents, dont le nombre total est estimé à une douzaine sur l’ensemble du territoire suisse, et que dans la mesure du possible, seuls ces cas parviennent aux autorités.
S’agissant des mesures de décontamination, un cas d’exception pouvant être examiné aux fins de l’application de l’art. 18, al. 3, OSites est généralement constitué lorsque les matériaux à excaver dans le cadre de l’assainissement :
a) sont constitués de déchets industriels (pas de déchets provenant de l’artisanat ou de déchets urbains) ;
b) représentent un volume de l’ordre de 100 000 m3 ou supérieur, et
c) ne peuvent être éliminés avec des méthodes établies et des ressources proportionnées ni en Suisse, ni à l’étranger.
Concernant le point a : les matériaux pollués provenant d’entreprises industrielles, qui se trouvent le site des entreprises ou des sites de stockage définitif, présentent généralement un spectre de polluants caractéristique et une répartition des polluants relativement homogène. Ils remplissent ainsi en principe les conditions d’un traitement à large échelle.
Concernant le point b : l’application de l’art. 18, al. 3, OSites requiert des essais de traitement, un écobilan exhaustif et la preuve que la remise en place in situ des matériaux d’excavation ne présente pas de dangers pour l’environnement ou n’est pas susceptible d’en engendrer (voir point 4.2). De manière générale, les ressources nécessaires à la présentation de ces preuves ne sont justifiées que pour les grandes quantités de déchets.
Concernant le point c : les matériaux ne peuvent être éliminés ni en Suisse ni à l’étranger conformément à l’état de la technique et avec des ressources proportionnées aux niveaux temporel, écologique et financier. Les éliminations à l’étranger impliquent de plus de longues distances de transport, d’où un impact écologique important.
4.2 Critères d’évaluation
Les explications ci-dessous visent à servir d’aide aux autorités chargées de l’exécution en matière de sites contaminés lors du contrôle du respect des critères énoncés à l’art. 18, al. 3 OSites.
a) La pollution de l’environnement doit être globalement réduite
L’expérience montre que l’écobilan réalisé selon la méthode de la saturation écologique (méthode UCE ; UCE = unités de charge écologique, ou écopoints3) est un instrument approprié pour évaluer si ce critère de la réduction globale de la pollution est rempli. La méthode UCE permet en effet d’obtenir un bilan global de la pollution de l’environnement en se fondant sur des facteurs écologiques qui tiennent compte de l’appréciation de la politique environnementale suisse. S’agissant de l’écobilan, il convient en outre de garder à l’esprit que sans l’application de l’art. 18, al. 3, OSites, l’art. 15, al. 2 ou 3, OSites
3 Connaissance de l’environnement, Écofacteurs suisses 2021 selon la méthode de la saturation écologique. Bases méthodologiques et application à la Suisse, OFEV 2021 9/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275