Rapport explicatif
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 Rapport explicatif
OSites
Dans le cadre de l’examen préliminaire, l’autorité d’exécution vérifie, notamment en s’appuyant sur l’investigation de détail et l’étude des variantes ordinaire, si les conditions de base d’un cas d’exception (voir point 4.1) en vue d’une éventuelle application de l’art. 18, al. 3, OSites sont remplies.
Lors d’une deuxième étape, la conformité aux critères concrets (voir point 4.2) est préalablement contrôlée en détail par l’autorité d’exécution puis, en cas de recevabilité,
soumise à l’OFEV pour accord.
Pour que l’application de l’art. 18, al. 3, OSites puisse être examinée au cas par cas en lien avec un assainissement donné, il est impératif qu’au moins les documents précisés dans le tableau ci-après, qui font habituellement partie intégrante d’une étude des variantes détaillée, soient mis à disposition.
Tableau 1 : Étapes de la procédure et documents requis
Étape de la Documents procédure
Examen prélimi- • description détaillée de la variante d’assainisse-
naire ment optimale selon l’étude des variantes ordinaire
Contrôle du res- • description détaillée de la variante visée à l’art. 18,
pect des critères al. 3, OSites ;
• écobilan reposant sur la méthode de la saturation
écologique (y c. plausibilisation au moyen d’une
seconde méthode d’évaluation ; voir point 4.2,
let. a) ;
• estimation de la mise en danger concernant les
matériaux destinés à être remis en place (voir
point 4.2, let. b).
L’art. 18, al. 3, OSites prévoit une clause dérogatoire avec une formulation potestative qui permet aux autorités de disposer d’une grande marge de manœuvre. Étant donné que les cas d’application portent en règle générale sur des assainissements de sites contaminés complexes et de grande envergure, avec d’importants enjeux financiers et juridiques en matière d’environnement, il est recommandé de solliciter une seconde opinion aux fins de l’évaluation.
En cas de décision favorable de l’autorité d’exécution, cette dernière transmet les documents, accompagnés de son évaluation, à l’OFEV dans le cadre d’une demande d’approbation. L’approbation est accordée par l’OFEV. Il existe des réglementations analogues, qui prévoient que l’autorité d’exécution est tenue d’obtenir au préalable l’accord de l’OFEV, par exemple s’agissant des valeurs de concentration (annexe 1, al. 1, OSites), des valeurs limites (annexe 6, ch. 6.2, OLED) ou du stockage définitif de déchets dans des décharges de type E (annexe 5, ch. 5.3, OLED). La Confédération se prononce (approbation/refus) dans le cadre d’une prise de position. Lorsqu’une personne tenue d’assainir, une personne tenue de payer l’assainissement ou l’autorité d’exécution demande une décision susceptible de recours, la Confédération rend une décision indiquant les voies de recours correspondantes.
Le lieu, l’ampleur et la forme de l’application d’une mesure visée à l’art. 18, al. 3, OSites sont fixés dans la décision d’assainissement par l’autorité d’exécution, sur la base de l’art. 18, al. 2, OSites. Les sites ainsi assainis requièrent un contrôle des résultats et un suivi de longue durée ; à l’issue du contrôle des résultats, ils peuvent être considérés comme des sites pollués ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Des mesures
6/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275