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Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 11 pages

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Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2.10

Ch. 2.1

2.1 Interdictions

1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter :

a. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005 ;

b. des appareils et des installations fonctionnant avec un fluide frigorigène appauvrissant la couche d’ozone ;

2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air :

a. appareils de réfrigération et de congélation servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables ;

b. appareils servant au refroidissement et au chauffage de locaux ;

c. appareils servant au refroidissement et au chauffage de procédés, y compris déshumidificateurs et séchoirs ;

d. installations de climatisation employées dans les véhicules à moteur, les véhicules ferroviaires et les bateaux ;

e. installations de réfrigération mobiles pour le transport de marchandises ;

3Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air :

a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments :

1. d’une puissance frigorifique supérieure à 200 kW,

2. d’une puissance frigorifique de 7 kW au plus,

3. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé dans l’installation présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 750,

4. équipées d’éléments intérieurs et extérieurs (installations de climatisation split) et d’une puissance frigorifique de 12 kW au plus, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé dans l’installation présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, ou

5. n’étant pas équipées d’un circuit frigoporteur :

i. si elles utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, ou

ii.si elles utilisent plus de 40 unités d’évaporation ;

b. installations servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant :

1. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW,