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Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 11 pages

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Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques «%ASFF_YYYY_ID»

mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.

10Les installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.

11Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 1 à 3, et let. b à e, pour une installation déterminée, si :

a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378- 1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ;

b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que

c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

12En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 5, let. a, 6, let. a, et 11, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

Ch. 2.3, al. 1

1Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 11, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.

Ch. 2.5

La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des personnes satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.

Ch. 3.2.2, al. 1

1L’interdiction visée au ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 1.

Ch. 3.3.1

Il est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus.

Ch. 3.3.2, let. c

L’interdiction visée au ch. 3.3.1 ne s’applique pas au remplissage :