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Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 11 pages

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Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques «%ASFF_YYYY_ID»

0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 750 par kW de puissance frigorifique.

5Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.

Ch. 2.2

2.2 Exceptions

1L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si :

a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut ;

b. le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus ; et que

d. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

2Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.

3Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si :

a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut ;

b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi ; et que

c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

4Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à ‑50 °C, si :

a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut ;

b. selon l’état de la technique, les fluides frigorigènes stables dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat ont été choisis et présentent un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750 (étage haute pression) et égal ou inférieur à 150 (étage basse pression) ;

c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

5L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 2, ne s’applique pas à une installation :