Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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5.5 Conséquences pour l’environnement

5.5.1 Gaz d’échappement

À l’exception des vélomoteurs à essence dont le nombre ne cesse de diminuer, les véhicules de mobilité douce n’émettent pas de gaz d’échappement lors de leur utilisation. La réglementation proposée favorise l’utilisation sûre et l’attrait de ces véhicules. Par conséquent, de plus en plus d’usagers de véhicules à fortes émissions pourraient opter pour des moyens de transport respectueux de l’environnement tels que les vélos électriques, les vélos-cargos, les scooters électriques et des véhicules similaires. Les mesures proposées pourraient donc contribuer à la réduction des émissions de CO2 de l’ensemble des transports.

5.5.2 Nuisances sonores

La proposition de donner la priorité à la mobilité douce et à sa potentielle utilisation accrue par les usagers de la route permettrait de favoriser une exploitation durable de l’infrastructure routière. Les émissions sonores générales du trafic routier pourraient donc diminuer légèrement.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La révision en question est conforme au cadre établi par la Constitution (art. 82 Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

Aucune entrave technique au commerce n’est créée avec nos principaux partenaires commerciaux. La compatibilité avec le droit de l’UE et les règlements de l’ONU est garantie. Le projet ne contrevient en rien aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (ARM46) et aux règlements techniques de l’accord des Nations Unies du 20 mars 195847.

Les nouveautés proposées en matière de règles de la circulation et de signalisation sont compatibles avec la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière48 et la Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière49.

46Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ; RS 0.946.526.81

47Accord des Nations Unies du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements ; RS 0.741.411

48 RS 0.741.10

49 RS 0.741.20