Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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électriques, des cyclomoteurs légers et des cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier et équipés d’un système de propulsion électrique jusqu’à 10 km/h ; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction ». La reprise de la notion de « cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier et équipés d’un système de propulsion électrique jusqu’à 10 km/h » sous ce tiret a pour effet que les feux et les catadioptres des véhicules concernés ne seront pas soumis à la réception par type. Cette disposition se trouvait jusqu’à présent à l’art. 181, al. 3, OETV qu’il est prévu de supprimer et concernait les feux et les catadioptres des fauteuils roulants motorisés dont la vitesse n’excède pas 10 km/h. Cette dérogation à la réception par type qui était étrangère à la matière de l’OETV est intégrée à l’ORT. La nouvelle formulation dans l’ORT nécessite en outre de décrire les véhicules concernés, puisque la sous-catégorie des fauteuils roulants motorisés est supprimée dans l’OETV (cf. art. 18, let. c, P-OETV). La formulation choisie englobe aussi les fauteuils roulants motorisés au sens de l’ancien droit que le détenteur ne veut pas faire reclasser dans l’un des nouveaux genres de véhicules.
4.8 Ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs41 (OETV 3)
Annexe 1
L’annexe contient le tableau de correspondance entre la classification des véhicules d’après le règlement (UE) n°168/201342 et selon le droit suisse (OETV).
La nouvelle classification des cyclomoteurs dans l’OETV (cf. art. 18 et 14, let. b, ch. 3, P-OETV) requiert une adaptation des catégories suisses qui font partie de la catégorie européenne des vélos à moteur (L1e-A, deux dernières lignes du tableau de correspondance).
Il est prévu de renoncer à l’avenir à différencier la catégorie européenne L1e-A en fonction du poids (dans la colonne de gauche du tableau), puisque cette différenciation n’existe pas dans le droit de l’UE (les poids totaux autorisés par le droit suisse pour les cyclomoteurs figurent à l’art. 18 P-OETV). Dans la colonne de droite du tableau, le terme « cyclomoteur (art. 18, let. a, OETV) » est remplacé par « cyclomoteur rapide (art. 18, let. a, OETV) » et l’expression « vélo-taxi électrique (art. 14, let. b, ch. 3, OETV) » par « cyclomoteur lourd (art. 18, let. c, OETV) ».
41 RS 741.414
42 Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1694, JO L
381 du 13.11.2020, p. 4