Rapport explicatif
Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 16 pages
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de documentation ne concerne que les conduites des fluides devant figurer dans le cadastre selon le Conseil fédéral (art. 18b al. 2 LGéo). Elle est par ailleurs limitée aux données requises pour le CCCH. Elle ne cible donc pas un domaine de spécialité ou une entreprise donnée, mais vise uniquement à assurer l’exhaustivité du CCCH.
En conséquence, le Conseil fédéral doit fonder les exigences applicables à la documentation numérique en trois dimensions des réseaux de conduites sur les exigences applicables aux données du CCCH. Les exigences fixées en vertu de l’article 18c alinéa 2 LGéo correspondront ainsi très largement à celles selon l’article 18b alinéa 3 LGéo.
Art. 18d Regroupement des données
Le nouvel article 18d LGéo régit l’organisation de différents processus propres au CCCH.
Selon l’alinéa 1, les cantons sont compétents pour le regroupement des données et en assument la responsabilité, aussi bien pour le registre des gestionnaires de réseaux que pour le cadastre des réseaux de conduites. Les cantons sont libres d’assumer eux-mêmes cette tâche avec leurs propres moyens ou d’en confier l’exécution aux communes ou à des intégrateurs régionaux. En tous les cas, les cantons devraient se charger eux-mêmes de la création initiale du registre des gestionnaires de réseaux.
Les gestionnaires des réseaux sont tenus par l’alinéa 2 de mettre à la disposition des cantons, au niveau de qualité défini, les données issues des informations sur le réseau spécifiées par le Conseil fédéral. La même obligation s’applique aux propriétaires des autres conduites d’alimentation et d’évacuation pour les données relatives au tronçon situé sur le domaine public.
Pour les gestionnaires de réseaux actifs sur de vastes zones du territoire suisse ou sur sa totalité, livrer le jeu de données issu des informations sur leur réseau à chacun des différents cantons dont le territoire est concerné est non seulement peu approprié, mais peut également constituer une lourde charge. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir définir une solution dérogatoire pour de tels gestionnaires de réseaux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 2; les gestionnaires des réseaux concernés pourront livrer dans ce cadre leurs données à un service centralisé spécifique.
Dans la plupart des cantons, le droit en vigueur prévoit qu’une concession ou une autorisation octroyée par le canton ou la commune est nécessaire pour les conduites servant à des fins privées, situées sur le domaine public. L’octroi de telles concessions ou autorisations est plus ou moins bien documenté. Il est par ailleurs fréquent, lors de travaux de grande ampleur relatifs à des routes cantonales ou communales (construction ou réfection), que toutes les conduites courant sous la chaussée fassent l’objet d’une documentation a posteriori. Si dans un canton ou dans certaines de ses communes, les conduites servant à des fins privées qui bénéficient d’une autorisation sont documentées dans les communes (position géographique comprise), alors le canton peut prévoir dans sa législation, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3, que les données relatives à de telles conduites sont obtenues auprès des communes et non des propriétaires privés, ce qui décharge ces derniers de cette tâche. Aucune obligation explicite de documentation et de numérisation de la totalité de leurs conduites privées n’est par suite introduite dans la loi pour les propriétaires de conduites servant à des fins privées situées sur le domaine public. L’obligation de documentation concerne uniquement les conduites ou les portions de conduites situées sur le domaine public et se limite à des indications minimales portant sur la position géographique (en cas de traversée du domaine public, par exemple, les coordonnées des points d’entrée et de sortie de ce dernier) et la désignation du fluide. L’objectif visé ici en pratique est que les cantons et surtout les communes garantissent la documentation numérique des conduites privées situées sur le domaine public.
Art. 18e Obligations subsidiaires des propriétaires de réseaux
Si l’on considère le réseau de conduites pour un fluide donné, son gestionnaire n’en est pas toujours le propriétaire. Or les obligations qui naissent avec le CCCH sont d’abord imposées aux gestionnaires des réseaux:
- l’obligation de documentation numérique en trois dimensions du réseau de conduites (art. 18c al. 1 LGéo)
- l’obligation de mettre à la disposition du canton les données issues des informations sur le réseau spécifiées par le
Conseil fédéral (art. 18d al. 2 LGéo);
- l’obligation de supporter les frais inhérents à la saisie, à la numérisation et à la mise à jour des informations sur le
réseau ainsi qu’à la transmission des données pour le CCCH (art. 39a al. 4 LGéo).
Si les gestionnaires des réseaux ne peuvent pas remplir ces obligations, alors il incombe à leurs propriétaires de se substituer à eux. Les propriétaires sont donc responsables, à titre subsidiaire, de la satisfaction des obligations que la loi impose aux gestionnaires des réseaux. Le Conseil fédéral doit pouvoir régir les modalités de la procédure par laquelle les propriétaires de réseaux se substituent à leurs gestionnaires. En principe, le canton concerné ne pourra envisager de recourir à cette obligation subsidiaire qu’après avoir épuisé toutes les autres voies par lesquelles il peut contraindre le gestionnaire du réseau incriminé à remplir ses obligations. Les propriétaires des réseaux sont parfaitement libres d’intégrer des dispositions du code des obligations dans les contrats conclus avec les gestionnaires, relatifs à l’utilisation du réseau de conduites, afin de se prémunir contre les conséquences financières pouvant résulter d’obligations assumées à titre subsidiaire.
Art. 18f Accès, utilisation et surveillance
Le principe du libre accès à tous est ancré à l’article 10 LGéo: les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent. De tels intérêts publics ou privés prépondérants sont généralement touchés ou peuvent l’être lorsqu’il est question d’informations sur des conduites. Celles qui servent à l’alimentation en fluides ou à l’évacuation des fluides peuvent être visées par des attentats terroristes ou servir à des activités liées au crime organisé. Des avis juridiques23 ont déjà porté sur le fait de savoir si les données relatives aux conduites doivent être publiques ou si elles ne doivent pas être divulguées. Une grande attention doit par conséquent être accordée aux questions de protection et de sécurité dans le cas du CCCH. Le nouvel article 18f LGéo est consacré à ces thèmes, puisqu‘il règle l’accès au CCCH, l’utilisation permise
23 Cf. par exemple Daniel Kettiger Geheimhaltung oder Öffentlichkeit von Leitungskatastern: Das Beispiel des Raumdatenpools Luzern (article non traduit), Sécurité & Droit 3/2010, p. 165 ss.