Rapport explicatif

Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Art. 36, al. 2bis.....................

Ce complément apporté à la loi n’entretient pas de rapport direct avec le CCCH; l’occasion que constitue la présente révision partielle est saisie pour donner une traduction concrète à un souhait de longue date. L’article 36 LGéo régit déjà la collaboration internationale dans le domaine de la géoinformation aujourd’hui. Pour la compétence du Conseil fédéral à conclure des conventions administratives avec les pays limitrophes et pour la possibilité accordée au Conseil fédéral de déléguer cette compétence à un département, c’est toujours à l’article 7a alinéa 2 de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 199726 (LOGA) que l’on s’est référé dans le domaine de la géoinformation jusqu’à présent, en considérant cette règle comme une base formelle légale suffisante. Elle ne permet cependant de conclure que des conventions administratives «de portée mineure», ce qui était clairement le cas, par exemple, des conventions administratives conclues jusqu’à présent avec le Liechtenstein. La compétence du Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux concernant des tâches relevant de la mensuration nationale, de la géologie nationale ou de la mensuration officielle doit dorénavant être ancrée de manière formelle dans la loi avec le nouvel alinéa 2biset cela, au sens de l’article 7a alinéa 1 LOGA. Ainsi, le Conseil fédéral peut désormais conclure des traités internationaux répondant aux conditions fixées à l’article 7 alinéa 4 LOGA.

La délégation au département de la compétence de conclure des conventions internationales, aussi régie par la LGéo dorénavant, est volontairement limitée à la prise en charge par l’administration fédérale de tâches incombant à d’autres Etats ou organisations internationales. Les autres traités internationaux conclus dans le domaine du droit de la géoinformation ne se limitent pas forcément à un contenu purement technique. La règle va donc moins loin que celle figurant à l’article 48a LOGA. Les règles de droit national attribuant les compétences pour la détermination de la frontière nationale ne sont pas concernées par ces dispositions.

Art. 39a CCCH

Le CCCH est conçu comme une tâche commune de la Confédération et des cantons. Des conventions-programmes doivent être conclues entre la Confédération et les cantons, les prestations attendues de même que le financement devant être définis conjointement. La Confédération participe ici à hauteur de 50 % aux surcoûts causés par son intervention.

Pour le cadastre des conduites Suisse (étape obligatoire, DOIT), on évalue les frais initiaux (uniques) à environ 35 millions et les frais d’exploitation annuels (périodiques) à 7 millions. La Confédération participera donc à ces surcoûts à hauteur de 50%.

La base légale requise à cette fin est créée dans le nouvel article 39a LGéo. Les règles définies prennent modèle sur celles fixées pour la mensuration officielle (art. 38 LGéo) et le cadastre RDPPF (art. 39 LGéo).

Les gestionnaires des réseaux supportent les frais inhérents à la numérisation des informations sur les conduites ainsi qu’à la saisie et à la mise à jour permanentes des informations sur leurs réseaux.

Selon l’alinéa 4, le canton détermine qui supporte les frais inhérents à la saisie et à la numérisation des données relatives aux conduites privées situées sur le domaine public. Cette règle dépend également de la décision prise en vertu de l’article 18d alinéa 3 LGéo selon lequel le canton peut décider que ces données sont mises à disposition par les communes.

Art. 43 Evaluation du cadastre RDPPF

Seul le titre est adapté. Jusqu’à présent, l’article 43 LGéo était le seul article d’évaluation de la loi et était simplement intitulé «Evaluation». Avec la création de l‘article 43a LGéo comme base légale de l‘évaluation du CCCH, le titre a dû être modifié pour distinguer les deux articles l’un de l’autre.

Art. 43a Evaluation du CCCH

Au terme de son introduction, le CCCH doit être évalué de la même manière que le cadastre RDPPF. Le nouvel outil que constitue le CCCH doit être soumis à une évaluation et doit subir un examen complet devant déterminer s’il a fait ses preuves ou si une optimisation est nécessaire. Le Conseil fédéral doit ensuite établir un rapport destiné au Parlement et demander s’il y a lieu que des modifications soient apportées à la loi. Les dépenses inhérentes à cette évaluation sont considérées comme des coûts liés.

Art. 46a Dispositions transitoires pour le CCCH

Des dispositions transitoires particulières sont définies pour la mise en œuvre de la révision partielle de la LGéo et la réalisation du CCCH.

La création du CCCH va nécessiter un peu de temps. Le contexte de départ est très variable d’un canton à l’autre. En outre, les conditions à remplir pour le cadastre sur les plans pratique et technique peuvent encore changer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la modification de la loi. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil fédéral établisse un plan d’introduction comprenant un programme de mise en œuvre complet et un calendrier pour l’introduction du CCCH. Ce mode opératoire a fait toutes ses preuves lors de l’introduction du cadastre RDPPF. Pour la phase de mise en œuvre, le Conseil fédéral peut également indemniser les prestations des cantons servant à la mise en place du CCCH (donc relatives aux travaux et aux dépenses initiaux). La clé de répartition fixée à l’article 39a alinéa 1 LGéo s’applique ici. La possibilité d’octroyer de telles contributions fédérales pour la mise en place disparaît à l’issue de la phase de mise en œuvre.

Le délai d’introduction du CCCH doit être de six ans.

Le cas échéant, des délais plus longs doivent être accordés pour la satisfaction de l’obligation de documentation selon l’article 18c LGéo. Le Conseil fédéral doit éventuellement pouvoir fixer ces délais de mise en œuvre séparément pour chacun des réseaux de conduites des fluides figurant dans le CCCH. Si une obligation de documentation existe déjà pour l’électricité et la communication ainsi qu’en partie pour le gaz, aucune obligation de ce type n’existe pour aucun des autres fluides – du moins pas dans le cadre du droit fédéral.

26 RS 172.010